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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.05.2020 102 2020 90

28. Mai 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,368 Wörter·~7 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 90 + 94 Arrêt du 28 mai 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur, recourant et requérant contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 14 mai 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 21 avril 2020 Requête de restitution de délai du 14 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 9 mars 2020, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite no ccc OP Veveyse). Par décision du 21 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé la faillite du défendeur. B. Le 1er mai 2020, A.________ a déposé devant le Président du Tribunal une demande de restitution de délai tendant à la fixation d’une nouvelle audience de faillite. Par décision du 4 mai 2020, le Président a rejeté la requête de restitution de délai. C. Par acte déposé au Greffe du Tribunal cantonal le 14 mai 2020, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a requis la restitution du délai pour recourir. B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 avril 2020; interjeté le 14 mai 2020, le recours est tardif et, partant, irrecevable, sauf si la demande de restitution de délai devait être acceptée (cf. infra 2). 2. 2.1. Le recourant requiert l’octroi d’une restitution de délai faisant valoir qu’il a reçu la décision du Président du 4 mai 2020 rejetant sa demande de restitution de délai de la part de son agent d’affaires breveté seulement le 8 mai 2020, soit un jour après l’échéance du délai pour recourir contre la décision prononçant sa faillite, de sorte qu’il a été empêché sans sa faute de déposer le recours dans le délai. 2.2. A titre liminaire, la Cour rappelle que les délais légaux – parmi lesquels figure le délai pour introduire un recours (art. 321 al. 2 CPC) – ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC ; CR CPC-TAPPY, 2019, art. 144 n. 3 ss), de sorte qu’aucune prolongation de délai ne peut être accordée au recourant pour déposer son recours. 2.3. A teneur de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. L’art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (arrêt TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 ; arrêt TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_890%2F2019&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-12-2019-5A_890-2019&number_of_ranks=1

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit. Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur ou à son avocat (ATF 119 II 86 consid. 2 et les références cités, JdT 1994 I 55, SJ 1993, 237; arrêt TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). Pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (arrêt TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). 2.4. En l’occurrence, l’agent d’affaires breveté mandaté par A.________ pour déposer sa demande de restitution de délai devant le Président s’est vu notifier la décision rejetant cette requête en date du 5 mai 2020. Dans la mesure où le délai de recours contre la décision de faillite arrivait à échéance le 7 mai 2020, le mandataire de A.________ aurait immédiatement dû lui transmettre cette décision par une voie rapide (en s’assurant au besoin de sa prise de connaissance effective) afin qu’il puisse encore, s’il le souhaitait, interjeter, dans le délai légal, un recours contre la décision prononçant sa faillite, d’autant que la possibilité de faire recours contre la décision de faillite et les voies de droit ouvertes contre celle-ci lui ont été rappelées dans les motifs de la décision de refus de la demande de restitution de délai. Mais il y a plus. Il ressort de la procuration du 1er mai 2020 que l’agent d’affaires breveté était non seulement mandaté pour demander une restitution de délai, mais également pour recourir contre le prononcé de la faillite. Il était partant en mesure de déposer par précaution un recours simultanément au dépôt de la requête de restitution de délai, voire encore de déposer le recours immédiatement après réception de la décision refusant la restitution du délai. On ignore tout des raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait. Dans la mesure où la tenue de l'agenda fait partie des devoirs élémentaires de l'avocat respectivement de l’agent d’affaires breveté -, le non-respect d’un délai à la suite d’une erreur d’agenda ou à la suite d’une confusion survenue au sein de son secrétariat constitue en principe une faute grave et ne saurait justifier l’octroi d’une restitution de délai (arrêt TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3). En outre, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.), une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant, ce qui signifie qu’une partie ne peut en principe pas obtenir une restitution de délai en cas de faute non légère de son mandataire, ce qui est le cas en l’espèce. Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+119+II+86&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-86%3Afr&number_of_ranks=2&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_393%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-10-2013-5A_393-2013&number_of_ranks=1

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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