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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.06.2020 102 2020 85

9. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·869 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 85 Arrêt du 9 juin 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, intimée et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 11 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 20 avril 2020, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________, constatant que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 11 mai 2020, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (cf. arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). 2.2. En l'espèce, la recourante a versé CHF 679.20 à l’Office des poursuites de la Sarine le 7 mai 2020. Si ce montant couvre la dette due à la créancière, la somme en question ne couvre néanmoins pas les frais de procédure, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 En outre, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Elle n’a en effet produit aucun document de nature à retenir qu’elle dispose de ressources suffisantes pour poursuivre son activité et payer ses charges. Le recours doit donc être rejeté pour ce second motif également. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision de faillite attaquée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée dans le cas d'espèce, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. Le recours rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 20 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée (cause no 10 2020 659). II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2020/sag La Présidente : La Greffière :

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