Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2020 102 2020 25

11. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,170 Wörter·~6 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 25 102 2020 26 Arrêt du 11 mars 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Daniela Manguay Parties A.________, opposant et recourant, contre COMMUNE DE B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 31 janvier 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 10 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 10 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil du Lac a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié le 3 octobre 2019 à l’instance de la Commune de B.________ pour les montants de CHF 2'541.45 et CHF 64.90 en capital ; que, par acte du 31 janvier 2020, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision, sollicitant par ailleurs l’assistance judiciaire totale par le même acte ; que l’intimée s’est déterminée le 12 février 2020, concluant au rejet du recours ; que seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC), que le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté ; que la Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC), que sa cognition est pleine et entière en droit et que, s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; que la valeur litigieuse est de CHF 2'606.35 ; que, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui conduit au rejet de l’ensemble des pièces nouvelles produites par les deux parties ; que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), et que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) ; que l’examen par le juge de la mainlevée porte notamment sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier, et il incombe à celui-ci d’apporter la preuve que la décision dont il se prévaut est exécutoire (cf. arrêt TC FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 consid. 2a, in RFJ 2016 142) ; que, s’agissant du montant de CHF 2'541.45, le recourant allègue qu’il découle d’une taxation cantonale qui n’est pas définitive ; que la commune créancière a attesté que « la facture en question est définitive et exécutoire », mais qu’une telle attestation ne saurait valoir que pour les décisions émanant de la commune et non pour celles émanant d’une autorité cantonale ; que, parmi les pièces produites par la créancière à l’appui de sa requête de mainlevée, figure certes un avis de taxation ordinaire du Service cantonal des contributions du 16 août 2018 se rapportant à la taxation d’une prestation en capital, mais que ni ce document, ni aucun autre document produit, ne contient la confirmation de cette autorité que ledit avis de taxation est définitif et exécutoire ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, dans ces conditions, la mainlevée définitive de l’opposition doit être refusée pour cette créance ; qu’en ce qui concerne la créance de CHF 64.90, elle correspond à une taxe communale pour laquelle la commune était en droit d’attester le caractère définitif et exécutoire, ce qu’elle a fait ; que la facture produite vaut par conséquent titre de mainlevée définitive et que, faute pour le recourant d’avoir prouvé par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision, ou qu’il est en droit de se prévaloir de la prescription (art. 81 al. 1 LP), c’est à juste titre que la mainlevée définitive a été prononcée pour ce montant ; qu’en conséquence, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac est prononcée à concurrence de CHF 64.90, plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2018, plus frais du commandement de payer ; qu’en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC) ; que, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie) ; qu’en l’espèce, la Commune de B.________ succombe en majeure partie puisqu’elle n’obtient gain de cause que pour une très faible partie du montant qu’elle demandait, et qu’elle supportera par conséquent les frais de première et de deuxième instance ; qu’il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, qui a agi par lui-même et dont le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut attendre d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives ; que la réglementation des frais de justice qui précède et le fait que, bien qu’ayant indiqué vouloir mandater un avocat pour sa défense dans la présente procédure, le recourant a procédé par luimême, rendent sans objet la requête d’assistance judiciaire qu’il a déposée avec son recours ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 10 décembre 2019 est réformée pour prendre la teneur suivante : 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié le 3 octobre 2019 à l’instance de la Commune de B.________ est prononcée pour le montant de CHF 64.90, plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2018, plus frais du commandement de payer. Pour le surplus, la requête est rejetée. 2. Les frais de justice dus à l’Etat de Fribourg, comprenant un émolument global de CHF 150.-, sont mis à la charge de la Commune de B.________ et compensés avec l’avance versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.-. Ils sont mis à la charge de la Commune de B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2020/dbe La Présidente : La Greffière :

102 2020 25 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2020 102 2020 25 — Swissrulings