Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 216 Arrêt du 3 février 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Propriété intellectuelle – acquiescement Demande du 3 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par mémoire du 3 décembre 2020, A.________ a introduit une demande en paiement à l’encontre de la société B.________ SA; Celle-là a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 LDA, au paiement d’un montant total de CHF 95.40 à titre de rémunération pour son usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour les années 2019 et 2020; que le montant de la rémunération est fixé selon des tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA; que la défenderesse est soumise aux Tarifs communs « GT 8 », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques internes; que par acte du 15 janvier 2021, qu’il y a lieu de considérer comme un acquiescement à la demande du 3 décembre 2020, la société B.________ SA a fait savoir à la Cour que le montant réclamé serait acquitté le jour même; que, conformément à l’art. 241 al. 2 CPC, un acquiescement a les effets d’une décision entrée en force; qu’il y a partant lieu de prendre acte de l’acquiescement de la défenderesse et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); que les frais de la procédure sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 11 décembre 2020, qui a droit à son remboursement par la société B.________ SA; que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; qu’en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 600.- le montant des dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA (7.7 %) en sus par CHF 46.20.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Il est pris acte de l’acquiescement à la demande. Partant, la cause 102 2020 216 est rayée du rôle. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la société B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par la société B.________ SA. Les dépens de A.________ dus par la société B.________ SA, sont fixés à CHF 600.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 46.20. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2021/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :