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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.12.2020 102 2020 180

9. Dezember 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,889 Wörter·~9 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 180 Arrêt du 9 décembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Fabien Morand, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Helveticum Inkasso SA Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 12 octobre 2020 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par requête du 11 mai 2020, B.________ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ SA, au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Broye portant sur le montant en capital de CHF 74'424.-. B. Statuant sans débats par décision du 30 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et mis à la charge de A.________ SA les frais de procédure. C. Par acte du 12 octobre 2020, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. Dans sa détermination du 5 novembre 2020, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 74'424.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante fait grief au Président d’avoir prononcé la mainlevée de l’opposition. Elle allègue que le commandement de payer est nul, au même titre que le contrat de prêt usuraire à l’origine de la reconnaissance de dette. En tout état de cause, elle fait valoir que la mainlevée de l’opposition ne saurait être prononcée puisque la contre-prestation à laquelle la reconnaissance de dette est conditionnée n’a pas été correctement exécutée. 2.1. La recourante expose dans un premier grief que le commandement de payer qui lui a été notifié contient une erreur essentielle qui le rend à tout le moins équivoque, raison pour laquelle il est nul. En effet, il mentionne une reconnaissance de dette du 14 novembre 2019, alors que la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette datée du 14 novembre 2016. La Cour ne saurait suivre cette argumentation. S’il est vrai que le commandement de payer est entaché d’une erreur, celle-ci est une simple erreur de plume sans conséquence qui ne saurait remettre en cause la validité du document. En effet, le caractère incomplet ou inexact du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 commandement de payer n’entraîne sa nullité que dans la mesure où il peut induire en erreur le poursuivi (CR LP- RUEDIN, 2005, art. 69 n. 16). Or, en l’espèce, malgré l’indication erronée de l’année de la reconnaissance de dette, le contenu du commandement de payer est suffisamment clair pour que la recourante détermine quel créancier lui réclame un paiement, de quelle créance il est question et de quelle somme il s’agit. En effet, à tout le moins la date depuis laquelle les intérêts moratoires sont dus et le nom du créancier permettent à A.________ SA de conclure à ce qu’il s’agit bien de la reconnaissance de dette du 14 novembre 2016, ceci d’autant plus que la recourante n’a pas allégué avoir d’autres dettes pendantes envers l’intimé. En outre, si cette erreur de plume devait avoir conduit la recourante à s’interroger sur la dette dont il était question, il lui appartenait d’enjoindre l’intimé à présenter des moyens de preuves au sens de l’art. 73 al. 1 LP. Or, la débitrice n’a pas requis d’informations complémentaires pour examiner la créance alléguée par le poursuivant, de sorte qu’il convient d’admettre que l’erreur de plume ne l’a pas induite en erreur et que le commandement de payer est valable. 2.2. La recourante allègue ensuite que l’accord à l’origine de la reconnaissance de dette est nul pour cause d’illicéité. Elle soutient en effet que, contrairement à ce que le Président a retenu, l’intimé lui a versé un montant de EUR 35'000.- et la reconnaissance de dette prévoit le remboursement du double de cette somme, soit EUR 70'000.-, ce qui est usuraire. En l’espèce, le Président a retenu qu’il ressortait des pièces versées au dossier que l’intimé avait versé à deux reprises un montant de EUR 35'000.- à la recourante, et qu’il n’était par conséquent pas usuraire de réclamer le remboursement du total de EUR 70'000.-. Il a au surplus souligné que, en tout état de cause, faute d’avoir dénoncé le contrat dans le délai d’une année conformément au prescrit de l’art. 21 al. 2 CO, la recourante était forclose. Quand bien même la recourante allègue que l’intimé a profité d’une situation d’urgence pour l’amener à consentir à un prêt usuraire, c’est à bon droit que le Président a retenu qu’il ressort de la reconnaissance de dette que c’est bien un montant total de EUR 70'000.- qui a été prêté à la recourante et que le remboursement est licitement requis par l’intimé. En effet, à la lecture de la reconnaissance de dette établie le 14 novembre 2016, il apparaît que A.________ SA reconnaît devoir la somme de EUR 70'000.- à l’intimé, aussitôt que le solde de EUR 35'000.- de l’avance d’ores et déjà faite aura été versé (cf. pièce 3 du bordereau de la requête). Quoi qu’en dise la recourante, cette assertion présuppose que, avant la perception du versement de EUR 35'000.constituant la condition suspensive de la reconnaissance de dette de EUR 70'000.-, la recourante a d’ores et déjà touché la somme de EUR 35'000.-. La Cour retient donc que le Président n’est pas tombé dans l’arbitraire en considérant que c’est bien un montant total de EUR 70'000.- qui a été remis à la recourante, et que par voie de conséquence, c’est à juste titre qu’il a estimé que rien ne permettait de retenir que l’accord passé entre les parties était usuraire. 2.3. La recourante allègue enfin que, faute d’avoir versé les EUR 35'000.- le 14 novembre 2016 via Swift Express, la mainlevée de l’opposition ne saurait être prononcée. En effet, la condition à laquelle était subordonné le remboursement n’a pas été respectée. En l’espèce, le Président a retenu que la seule condition à laquelle la reconnaissance de dette était subordonnée était le virement de EUR 35'000.- sur le compte de la recourante, à l’exclusion du délai et de la modalité du paiement, et que l’intimé avait prouvé le versement de la somme en question, de sorte que la condition suspensive était réalisée. Malgré le fait que la recourante assure que la modalité du paiement et le respect du délai étaient pour elle des éléments essentiels, ceci ne ressort pas du titre versé au dossier et c’est à bon droit que le Président a retenu que la condition suspensive à laquelle était subordonnée la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 reconnaissance de dette est réalisée. En effet, non seulement il n’est pas contesté que le versement des EUR 35'000.- a bien eu lieu, mais quoi qu’en dise la recourante, s’il est vrai que le jour du paiement et le biais par lequel il sera effectué sont évoqués, il n’est nullement fait mention du fait que, faute de paiement le 14 novembre 2016 via Swift Express, la reconnaissance de dette serait caduque. Ce dernier grief est donc également mal fondé. 2.4. La décision attaquée ne comporte en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3). En l’espèce, dès lors que l’intimé a produit une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée et qu’il a prouvé la réalisation de la condition suspensive à laquelle elle était subordonnée (cf. pièce 6 du bordereau de la requête), la mainlevée provisoire devait être prononcée. En effet, la recourante n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération et le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite. Son rôle se limite à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 48 et 61 OELP). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens en faveur B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.- (émolument global). Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2020/sag La Présidente : La Greffière :