Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 179 Arrêt du 26 novembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée - Irrecevabilité du recours Recours du 9 octobre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 21 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de A.________, au motif que la requérante n'avait produit aucun titre de mainlevée; que, par acte du 9 octobre 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision ; que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ; qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine ; en effet, elle se borne à indiquer qu’elle transmet copie de certains documents et à réitérer des faits qu’elle avait déjà fait valoir en première instance et qui ne sont d’aucune pertinence, sans toutefois critiquer les motifs du Président ; que même si la recourante s’était acquittée de ses obligations concernant la motivation, et que partant, le recours eût été recevable, le recours aurait été voué à l’échec dès lors que la créancière n’a produit aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée ni aucune décision entrée en force condamnant l’opposant au paiement d’une somme déterminée en première instance; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 180.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]); qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé sur le recours; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 180.- Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :