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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.12.2020 102 2020 176

15. Dezember 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,365 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 176 Arrêt du 15 décembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, PAR B.________, requérant et recourant contre C.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 9 octobre 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par requête du 30 juin 2020, A.________, par B.________, a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ SA au commandement de payer n°ddd de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant en capital de CHF 33'600.- en capital, frais de poursuite en sus. B. Statuant sans débats par décision du 30 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition et mis à la charge de A.________ les frais de procédure. Elle a en substance retenu que le requérant n’avait produit aucun titre de mainlevée. C. Par acte du 9 octobre 2020, A.________, par B.________ a interjeté recours contre cette décision. Bien qu’invitée à le faire, C.________ SA ne s’est pas déterminée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le recourant a produit, au stade du recours uniquement, un bordereau de pièces contenant le permis de construire délivré à l’intimée. Il a allégué à ce propos que l’entrée en force de cette autorisation de construire présupposait le caractère définitif et exécutoire de la décision de B.________ quant au montant de la dispense de construction d’abris de protection civile, dont le paiement était exigé en l’espèce. Il a en sus précisé que cette décision administrative avait dûment été notifiée à l’intimée et que celle-ci était désormais définitive et exécutoire depuis le 7 mai 2014, à l’instar de l’autorisation de construire. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 CPC, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.2. Dans sa décision du 30 septembre 2020, la Présidente a retenu que la décision produite par A.________ à l’appui de sa requête ne constituait pas un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP, ceci au motif qu’elle n’était pas attestée définitive et exécutoire. De même, elle a retenu que le poursuivant ne disposait pas non plus d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, puisque l’intimée ignorait le montant de la contribution qui lui serait exigée lorsqu’elle s’est engagée à s’en acquitter. Quand bien même A.________ dispose d’un document où la poursuivie sollicite l’obtention d’une dispense de construire un abri obligatoire où elle s’engage à payer une contrepartie, à la lecture du document en question, la Cour retient que la décision de la Présidente ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au même titre que la Présidente, elle note que, d’une part, le montant de CHF 33'600.- exigé par le recourant n’a été fixé que plus d’un mois après que l’intimée appose sa signature au document produit, de sorte qu’on ne saurait retenir que C.________ SA s’est engagée à payer cette somme sans condition, mais d’autre part, rien n’indique que la décision en question est désormais définitive et exécutoire. Le recourant n’est donc pas en mesure de requérir la mainlevée définitive ou provisoire de l’opposition. Le recours doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2020/sag La Présidente : La Greffière :

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