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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.06.2020 102 2020 16

2. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,793 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 16 Arrêt du 2 juin 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Valentin Groslimond, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 27 janvier 2020 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse portant sur la somme en capital de CHF 5’000.- avec intérêts à 3% l’an dès le 1er janvier 2013, montant correspondant à un prêt octroyé au poursuivi le 22 juillet 2012. A.________ y a formé opposition totale. En date du 4 novembre 2019, le créancier a requis la mainlevée de l'opposition. B. Par décision du 14 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de B.________ à concurrence de CHF 5’000.avec intérêts à 3% l’an dès le 21 septembre 2018. Les frais judiciaires, par CHF 220.- et les dépens arrêtés à CHF 215.40 dus à B.________ ont été mis à la charge de A.________. C. Par acte du 27 janvier 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée soit rejetée. D. En date du 11 mars 2020, B.________ s’est déterminé sur le recours. Il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. Sans remettre en cause la reconnaissance de dette qu’il a signée en faveur du créancier, A.________ expose que pour justifier la mainlevée de l’opposition la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer. Or, en l’espèce, rien ne prouve que B.________ lui ait réclamé le remboursement du prêt octroyé en 2012, et ceci malgré le document dont le créancier se prévaut. En effet, le courrier daté du 9 août 2018 a, d’une part, été établi par la société D.________ SA et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 non par le créancier, et d’autre part, le contenu de la missive en question ne permet pas de retenir que le remboursement est requis. 2.2. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au moment de l’introduction de la poursuite. En effet, la dette à recouvrer doit être due au moment de l'ouverture de la procédure de recouvrement (cf. BSK SchKG – STAEHELIN, 2010, art. 82 n. 77). 2.3. La reconnaissance de dette dont se prévaut le créancier pour requérir la mainlevée de l’opposition atteste d’un prêt du CHF 5’000.- mais ne prévoit aucun terme quant au remboursement. Selon l’art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe aucun terme de restitution et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la somme prêtée à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines dès la première réclamation du prêteur. Partant, compte tenu de la reconnaissance de dette versée au dossier, la somme de CHF 5'000.- est due à B.________ à compter de six semaines, dès la demande de remboursement. En l’espèce, aucun titre ne prouve que la somme de CHF 5'000.- ait été réclamée au recourant par oral à plusieurs reprises comme l’allègue le créancier. Quant au courrier daté du 9 août 2018, qui fait, selon B.________, office de dénonciation, celui-ci a été adressé au poursuivi par l’entreprise D.________ SA et le document prévoit que l’entreprise « confirme » un remboursement de CHF 5'500.- (cf. pièce 3 du bordereau de pièces du recourant). A la lecture de la missive susmentionnée, on ne saurait retenir que le courrier du 9 août 2018 vaut dénonciation du prêt. En effet, si A.________ a certainement compris que le courrier en question avait trait à la somme de CHF 5'000.- qu’il avait reçu en prêt de B.________, et ceci malgré le fait que la missive provienne d’une tierce entreprise et non du créancier, force est d’admettre que le paiement n’est nullement exigé. Partant, faute d’exigibilité de la créance, le juge de la mainlevée ne peut prononcer la mainlevée de l’opposition. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition, formée par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse notifié à l'instance de B.________, est refusée. 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 220.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais qu’il a versée (art. 111 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 200.- (art. 48 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui aura droit à leur remboursement par B.________. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 215.40, TVA par CHF 15.40 comprise. Il en va de même pour la procédure de première instance, où le montant des dépens est fixé globalement à CHF 215.40, TVA par CHF 15.40 comprise, en faveur de A.________. Compte tenu de l’issue de la requête de mainlevée, il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ pour les procédures de première et seconde instances. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse, le 14 janvier 2020, est rectifiée et prend désormais la teneur suivante: 1. La requête de mainlevée provisoire de l'opposition, formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse, notifié à l'instance de B.________, est rejetée. 2. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 220.-, sont mis à la charge de B.________ et seront prélevés sur l'avance de frais qu’il a versée. 3. Les dépens alloués à A.________ sont fixé globalement à CHF 215.40, TVA par CHF 15.40 comprise. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 215.40, TVA par CHF 15.40 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2020/sag La Présidente : La Greffière :

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