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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.04.2021 102 2020 159

29. April 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,961 Wörter·~20 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 159 Arrêt du 26 avril 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges: Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Pauline Volery Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Jean- Yves Hauser, avocat Objet Travail – heures de déplacement (art. 13 al. 1 et 2 OLT1) et frais de repas (art. 327a al. 1 CO) Recours du 11 septembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de la Sarine du 9 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 1er septembre 2016, A.________ et B.________ SA ont conclu un contrat de travail d’une durée indéterminée prenant effet le jour même et ayant pour objet l’engagement de A.________ en qualité de monteur pour un salaire horaire brut de CHF 29.94, vacances, jours fériés et 13ème salaire compris. Il est précisé dans le contrat que les frais sont « selon le lieu de travail ». Le même jour, A.________ a signé les conditions générales du contrat dans lesquelles les frais sont réglés au ch. 7 comme suit. : « Les frais de déplacement, repas, km, forfait journalier, sont fixés suivant le lieu de travail ». Le contrat de travail de A.________ a été résilié le 21 juin 2017 par l’employeuse pour le 31 juillet 2017. Par courrier du 18 décembre 2017, A.________, par l’intermédiaire de Syna syndicat interprofessionnel (ci-après : Syna), a demandé à B.________ SA le paiement des heures de déplacement effectuées entre 2016 et 2017 pour un montant total de CHF 5'803.87. Par courrier du 1er février 2018, B.________ SA a refusé de verser le montant réclamé par son employé. B. Après l’échec de la procédure de conciliation, A.________, par l’intermédiaire de Syna, a introduit le 16 juillet 2018 une action en paiement - faussement intitulée « requête de conciliation » - à l’encontre de B.________ SA devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) en concluant au paiement de CHF 4'592.33, sous déductions sociales, montant comprenant CHF 1'484.- pour des heures de déplacement non payées pour 2016, CHF 585.- pour des frais de repas non payés pour 2016, CHF 1'848.33 pour des heures de déplacement non payées pour 2017 et CHF 675.- pour des frais de repas non payés pour 2017. La demande en paiement a été transmise d’office à la Présidente du Tribunal (ci-après : la Présidente) comme objet de sa compétence. Celle-ci a entendu les parties, assistées de leurs représentants respectifs, lors d’une séance du 13 décembre 2018. Après la clôture de la procédure probatoire, la représentante du demandeur a renoncé à plaider la cause, tandis que le mandataire de B.________ SA a fait usage de cette possibilité. C. Par décision du 9 juillet 2020, la Présidente a rejeté la demande en paiement déposée le 16 juillet 2018 par A.________ et a mis à sa charge les dépens de B.________ SA, fixés globalement à CHF 4'305.30, TVA par CHF 307.80 comprise. Elle n’a pas perçu de frais judiciaires. D. Par mémoire du 11 septembre 2020, A.________, représenté par Me Elias Moussa, avocat, a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à ce que la demande en paiement déposée le 16 juillet 2018 à l’encontre de B.________ SA soit admise, à ce que les dépens soient mis à la charge de B.________ SA et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais. Dans sa réponse du 16 octobre 2020, B.________ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a confirmé ses conclusions dans une réponse complémentaire du 19 octobre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Le recours est recevable notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la représentante du recourant le 15 juillet 2020 (DO/56). Déposé le 15 septembre 2020, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 4'592.33, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s’applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire sociale étant en outre applicable dans la mesure où il s’agit d’un litige portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.5. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.6. La voie de droit au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse. Il s’agit du recours en matière civile si la valeur litigieuse est d’au moins CHF 15'000.- en matière de droit du travail (art. 72 ss LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 113 ss LTF). En l’espèce, la valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 4'592.33, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). 2. 2.1. En l’espèce, la première juge a considéré que, dans la mesure où le demandeur était représenté par un syndicat, soit un mandataire professionnellement qualifié, la maxime inquisitoire s’en trouvait très atténuée, de sorte qu’elle devait faire preuve de retenue et partir du principe que les faits et les offres de preuves avaient été présentés de manière complète. Cela étant, elle a retenu que le demandeur n’avait pas suffisamment allégué ni n’avait prouvé les trajets et les temps de déplacement concrètement effectués en 2016 et 2017 dans le cadre de son travail. De même, elle a retenu qu’il n’avait pas suffisamment allégué les faits pertinents en lien avec les frais de repas dont il réclamait le paiement, ni offert de moyens de preuves adéquats permettant d’établir ces derniers. Par conséquent, elle a intégralement rejeté la demande en paiement relative aux frais de déplacement et de repas que le demandeur estimait dus. 2.2. A.________ conteste cette décision en faisant valoir, dans un premier moyen, une violation de la maxime inquisitoire sociale au sens de l’art. 247 al. 2 let b ch. 2 CPC ainsi qu’une violation de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., de la liberté syndicale au sens de l’art. 28 Cst., des garanties générales de procédure, y compris le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 Cst.,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 et de la garantie de l’accès au juge au sens de l’art. 29a Cst. Il reproche à la juge de première instance d’avoir assimilé sa représentation par le syndicat Syna à la représentation par un avocat et d’avoir ainsi considéré que l’atténuation du devoir d’interpellation s’appliquait. Selon lui, il existait un rapport de force inégal ainsi qu’une disproportion évidente des moyens de procéder entre la défenderesse, représentée par un avocat, et le demandeur, représenté par une secrétaire syndicale dépourvue de toute formation juridique. Partant, la première juge ne pouvait pas faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire, et ne pouvait dès lors considérer purement et simplement que les allégués du demandeur s’agissant des frais de repas et des heures supplémentaires effectuées pendant le temps de déplacement n’étaient ni suffisants ni prouvés. En cas de doute, elle aurait dû interpeller le demandeur pour lui faire préciser ses allégués. B.________ SA considère pour sa part que la représentation par un syndicat spécialisé dans le domaine litigieux permet de garantir une représentation efficace, de sorte qu’elle ne commande pas un devoir d’interpellation accru du juge. Elle estime au surplus que la première juge n’a pas violé son devoir d’interpellation dès lors que le demandeur a eu l’occasion de détailler ses allégués et d’effectuer les renvois aux pièces qu’il avait produites et que, en séance, il a été questionné sur le tableau indiquant ses heures de déplacement, si bien qu’il a suffisamment eu la possibilité de s’exprimer et de prouver les faits contestés qu’il alléguait. 2.2.1. Selon l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-, le tribunal établit les faits d’office dans les litiges portant sur un contrat de travail autres que ceux visés à l’art. 243 al. 2 CPC. Il s’agit là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 3 CPC ; la doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l’égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure. Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu’à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l’empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l’empire des anciens art. 274d al. 3 et 343 al. 4 CO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l’administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le "devoir du juge de rechercher des preuves" évoqué dans l’ATF 139 III 13 consid. 3.2 ; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, "il n'est pas lié par l'offre de preuve" de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n’appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d’y trouver des moyens de preuve en faveur d’une partie. Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d’attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 et les références citées). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Il concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d’une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S’agissant d’un avocat, le juge peut présupposer qu’il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuves complètes (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2. et les références citées). 2.2.2. En l’espèce, en première instance, A.________, qui se trouve être la partie faible au contrat, était représenté par le syndicat Syna, celui-ci agissant en l’occurrence par l’intermédiaire de sa secrétaire, C.________ (cf. bordereau non daté du demandeur, pièce 2 [procuration du 8 novembre 2017]). Cette dernière ne disposant d’aucune formation juridique, les parties se trouvaient manifestement dans une situation d’inégalité de force et de connaissances juridiques dès lors que le demandeur faisait face à une défenderesse se trouvant être la partie forte au contrat et étant représentée par un avocat. Comme le relève à juste titre le recourant dans son recours, les connaissances de C.________ et son expérience au sein du syndicat Syna ne peuvent être assimilées à celles d’un avocat, ce qui est notamment mis en évidence par l’intitulé erroné de la demande en paiement du 16 juillet 2018, faussement intitulée « requête de conciliation », le dépôt de celle-ci auprès d’une autorité incompétente, soit le Tribunal des prud’hommes au lieu de la Présidente du Tribunal des Prud’hommes, et la renonciation de la secrétaire syndicale à plaider lors de l’audience présidentielle du 13 décembre 2018, alors même que l’avocat de la partie adverse a plaidé la cause. Compte tenu du rapport de force inégal et de la disproportion des moyens de procéder entre le demandeur et la défenderesse, la première juge ne devait pas faire preuve de retenue dans l’application de la maxime inquisitoire sociale mais avait une obligation d’interpellation accrue visà-vis du demandeur, celui-ci étant la partie faible au contrat et n’étant pas assisté d’un avocat mais d’une secrétaire syndicale dépourvue de toute formation juridique. Partant, c’est à tort que la juge de première instance a assimilé la représentation du demandeur par un syndicat agissant par l’intermédiaire d’une personne non juriste à une représentation par un avocat et qu’elle a dès lors considéré que la maxime inquisitoire sociale s’en trouvait atténuée. En l’occurrence, s’agissant des heures de déplacement, la première juge a retenu que les allégations du demandeur, par ailleurs contestées par la défenderesse, n’étaient ni suffisantes ni prouvées. Elle a en effet constaté que le demandeur avait allégué uniquement le nombre total annuel d’heures de déplacement effectuées pour les années 2016 et 2017 ainsi que le montant des heures de déplacement qu’il réclamait pour cette période. Quant aux pièces produites, elle a relevé qu’elles comprenaient en particulier les rapports de travail hebdomadaires pour les années 2016 et 2017, qui indiquaient notamment le nombre d’heures de travail hebdomadaires effectuées et les noms des chantiers, un décompte de syndicat non signé et non daté contenant plusieurs postes tels que « frais de déplacement payés », « repas payés », « déplacement dus », « temps de déplacement » ou « repas dus » concernant les années 2016 et 2017 ainsi qu’un tableau détaillant les heures de déplacement effectuées en 2016 et 2017 destiné à expliquer les calculs

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 faits par le demandeur en lien avec ses frais de déplacement et de repas. Elle a estimé que les faits découlant des rapports de travail ne pouvaient pas être pris en considération dès lors qu’ils n’avaient pas été formellement allégués par le demandeur. Elle a par ailleurs refusé de tenir compte du décompte du syndicat, constatant qu’il n’avait fait l’objet d’aucun allégué formel et qu’il n’avait pas été régulièrement offert en relation avec des allégués de la demande relatifs à des heures de déplacement et/ou de repas. Elle a également considéré que le tableau détaillé produit par le demandeur concernant ses déplacements professionnels en 2016 et 2017 ne saurait valoir allégué de partie dans la mesure où le demandeur n’avait pas suffisamment allégué le contenu de cette pièce, qui ne comprenait en outre pas toutes les informations requises pour établir les heures de déplacement. À titre superfétatoire et s’agissant de la qualification des heures de déplacement d’heures supplémentaires, elle a relevé que le demandeur n’avait rien allégué au sujet de son temps de travail, en particulier le nombre d’heures qu’il devait faire quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement (cf. décision attaquée, p. 13 à 19). En ce qui concerne les frais de repas, la Présidente a constaté que le demandeur n’avait pas suffisamment allégué les faits pertinents en lien avec les frais de repas dont il réclamait le paiement, ni offert de moyens de preuve adéquats permettant d’établir ces derniers. Elle a notamment relevé qu’il n’avait pas présenté de manière concrète et précise les faits pertinents en lien avec ses prétentions et qu’il aurait dû détailler ses frais de repas et prouver ceux-ci à l’aide de moyens de preuve tels que des titres, témoignages, rapports de travail, etc. (cf. décision attaquée, p. 21 à 23). Alors même qu’elle estimait que les allégués du demandeur et les offres de preuves en lien avec ceux-ci n’étaient pas complets, la Présidente a renoncé à interpeller l’intéressé pour lui faire préciser ses allégués et ses offres de preuve, relevant du reste de manière constante dans la décision attaquée qu’elle n’avait pas à le faire compte tenu du fait que le demandeur était assisté par un mandataire professionnellement qualifié (cf. décision attaquée, p. 15, 17, 19, 21 et 22). De plus, quand bien même elle avait connaissance des moyens de preuves produits par le demandeur dans le but de prouver ses prétentions (rapports de travail, tableau), elle a purement et simplement refusé d’en tenir compte au motif qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucun allégué. Elle a ainsi méconnu la maxime inquisitoire sociale au sens de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le grief du recourant à cet égard est bien fondé. Quant au grief de violation des art. 9, 28, 29 et 29a Cst., il n’a pas de portée propre dans le cas d’espèce par rapport à celui de violation de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner. 2.3. Dans un second moyen, le recourant fait grief à la Présidente d’avoir considéré qu’il n’avait pas suffisamment allégué ni prouvé les faits s’agissant aussi bien des frais de déplacement que des frais de repas. Il soutient avoir suffisamment décrit l’objet du litige en l’espèce, précisant que, compte tenu de l’application de la procédure simplifiée, il était parfaitement en droit de déposer une demande sans allégation de faits détaillés ni d’offres de preuves précises, voire des faits détaillés structurés en allégués séparés sans offres de preuves individualisées pour chacun d’eux. En outre, dans la mesure où il a produit ses rapports de travail et des décomptes d’heures et que ses allégations sont suffisantes, il estime avoir établi non seulement les jours où il s’est rendu sur des lieux d’intervention autres que l’atelier, mais aussi que le temps de trajet jusqu’à ces lieux n’avait pas été inclus dans le temps de travail.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En ce qui concerne les frais de repas, le recourant fait valoir que le décompte, les rapports de travail et la fiche de salaire qu’il a produits valent allégation de partie et que ces pièces concernent clairement la question des frais de repas en tant que le décompte comporte notamment la rubrique « repas payés » et respectivement « repas dus », de sorte que les frais de repas ont été suffisamment allégués et prouvés. L’intimée estime quant à elle qu’il est impossible de déterminer en l’espèce les trajets exacts effectués par le recourant, notamment parce que le lieu de départ n’est jamais indiqué dans les rapports produits et qu’il a affirmé lui-même que cela n’était pas déterminable, tout comme la question de savoir si son temps de trajet habituel du domicile à l’atelier avait été déduit dans ses calculs. Elle souligne en outre que le recourant n’a jamais été empêché de récupérer d’éventuelles heures supplémentaires en vacances et qu’il n’a même jamais allégué que son employeur lui aurait demandé d’effectuer de telles heures supplémentaires, de sorte qu’une rémunération de celles-ci n’entre pas en considération. Pour ce qui est des frais de repas, l’intimée soutient que le recourant s’est contenté de calculs abstraits et qu’il n’a produit aucune preuve matérielle, n’indiquant pas pour quels jours précis il n’aurait pas été indemnisé, ni les lieux de restauration où il aurait consommé. Elle ajoute que le recourant n’a pas démontré, ni même allégué que les frais forfaitaires qu’il avait perçus ne couvraient pas ses frais de repas effectifs. 2.4. En l’espèce, dans la mesure où l’instruction de la cause en première instance souffre de lacunes importantes en lien avec la violation de la maxime inquisitoire sociale, il convient de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente afin qu’elle établisse les faits de manière complète avant de statuer sur les prétentions du demandeur, notamment en amenant si nécessaire ce dernier à compléter ses allégués et ses offres de preuves et en procédant à l’examen des pièces qu’il a produites afin de prouver ses prétentions, en particulier les rapports de travail pour 2016 et 2017 et le tableau détaillé concernant les déplacements professionnels en 2016 et 2017. Contrairement à ce que requiert implicitement le recourant à titre principal, il ne serait pas opportun que la Cour de céans établisse les faits aux fins de statuer sur ses prétentions car cela aurait pour conséquence de faire perdre un degré de juridiction aux parties. 3. Au vu des éléments qui précèdent, il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance, sur lesquels il sera statué une nouvelle fois par l’autorité précédente. 4.2. Les frais d’appel seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-. Les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) à CHF 3’000.-, TVA par CHF 231.- en sus.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 9 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal des prud’hommes de la Sarine est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Les dépens d’appel de A.________ dus par B.________ SA sont fixés à CHF 3'231.-, TVA par CHF 231.- comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2021/pvo La Présidente : La Greffière :

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