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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.10.2020 102 2020 155

1. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,692 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 155 Arrêt du 1er octobre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée Recours du 3 septembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 28 mai 2020, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer nº ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 47'236.90, correspondant à une dette sociale. Le même jour, B.________ y a formé opposition totale. En date 8 juin 2020, le créancier a requis la mainlevée de l'opposition. B. Par décision du 1er juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires à la charge du requérant. C. Par courrier du 3 septembre 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. B.________ n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, à l’appui de son recours, un décompte qu’il a établi contenant les écritures relatives à B.________ ainsi qu’un formulaire « Informations relatives à la Loi cantonale sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 », signé par l’intimé. Ces pièces produites par le recourant, au stade du recours seulement, constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, 2ème éd. 2010, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. En l’espèce, A.________ fait valoir une dette de CHF 47'236.90 à l’encontre de l’opposant. A l’appui de sa requête, il n’a toutefois produit qu’un relevé de compte qu’il a lui-même établi. Or, comme l’a constaté le Président, cette pièce ne contient pas la signature de B.________ par laquelle il reconnaîtrait devoir le montant réclamé par le requérant. Partant, la pièce produite ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, de sorte que c’est à juste titre que la mainlevée a été rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. 2.3. De toute manière, même à supposer que les pièces produites en procédure de recours par A.________ aient été recevables, le recours aurait malgré tout dû être rejeté. Les documents produits, soit un décompte établi le 3 septembre 2020 par A.________ contenant les écritures relatives à B.________ ainsi qu’un formulaire « Informations relatives à la Loi cantonale sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 » signé par l’intimé, ne constituent pas des reconnaissances de dettes au sens de l’art. 82 LP. En outre, même rapprochées entre eux, ces documents ne permettent pas d’établir la volonté de B.________ de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible et n’ont donc pas valeur de reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. En effet, le décompte produit n’est pas signé par l’intimé. Quant au formulaire, il est certes signé par l’intimé. Cependant, il y est mentionné que le remboursement de l’aide octroyée est soumis à la condition légale (art. 29 al. 1 de la Loi sur l’aide sociale [RSF 831.0.1 ; LASoc]) que la situation financière du bénéficiaire le permette. Cependant, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de déterminer si cette condition est remplie. C’est la Commission sociale qui décide du remboursement de l’aide sociale accordée (art. 20 al. 1 LASoc). C’est donc par le biais d’une décision administrative, qui sera sujette à réclamation, que le remboursement doit être ordonné. Une fois cette décision entrée en force, A.________ pourra requérir la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1er juillet 2020 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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