Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.08.2020 102 2020 130

17. August 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,545 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 130 Arrêt du 17 août 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, requérante et recourante, représentée par B.________ SA contre C.________, opposant et intimé, représenté par Me Maude Roy Gigon, avocate Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 8 juillet 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 28 novembre 2018, A.________ SA, représentée par B.________ SA, a fait notifier à C.________ le commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 3'976.45 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019 avec les précisions suivantes: «Décompte de sortie selon convention du 28.03.2019 avec E.________ SA – Ap. 41/2 pièces sis F.________ ». Le même jour, C.________ y a formé opposition totale. Le 17 avril 2020, A.________ SA, représentée par B.________ SA, a requis la mainlevée de l’opposition précitée. B. Par décision du 26 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition au motif que les pièces produites par la requérante ne rendent pas vraisemblable l’identité du propriétaire de l’immeuble. C. Le 8 juillet 2020, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Elle conclut, à tout le moins implicitement, à l’admission de son recours, respectivement à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que sa requête de mainlevée de l’opposition soit admise. Dans sa réponse du 24 juillet 2020, C.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Même si la recourante n’a pas formellement formulé de conclusions, on comprend, à la lecture du recours, qu’elle demande que la mainlevée de l’opposition soit accordée. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Au vu de ce qui précède, l’extrait du Registre foncier du Lac, de même que le contrat de vente du 25 octobre 2016, produits par la première fois par la recourante, sont irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 3'976.45. 2. 2.1. La recourante estime que c’est à tort que la Présidente a refusé la mainlevée de l’opposition au motif les pièces produites ne rendent pas vraisemblable l’identité du propriétaire de l’immeuble. Elle fait valoir que le nom du propriétaire est clairement indiqué sur la première page de l’état des lieux de sortie établi au même moment que la convention de sortie. 2.2. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 2.3. Comme l’a constaté la Présidente dans sa décision du 26 juin 2020, la convention de sortie du 28 mars 2019, signée par l’intimé, ne mentionne pas le nom du propriétaire de l’appartement objet de la reconnaissance de dette, de sorte que l’identité du créancier ne ressort pas de ce document. Il est vrai, comme le relève la recourante, que la convention de sortie a été établie conformément à l’état des lieux d’entrée/sortie effectué le même jour, soit le 28 mars 2019, et également signée par l’intimé (cf. P. 10 de la requête de mainlevée). Ce dernier document mentionne expressément le nom de la propriétaire, soit la société A.________ SA, en première page. Toutefois, la convention de sortie du 28 mars 2019, en sa qualité de titre de mainlevée provisoire, ne mentionne pas l’état des lieux du 28 mars 2019 et donc, ne s’y réfère pas expressément ni n’y renvoie, comme le veut la jurisprudence citée ci-dessus. Par conséquent, l’identité du créancier ne ressort pas de la convention de sortie et ce document ne permet pas l’octroi de la mainlevée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée. 3.2. Les frais comprennent également les dépens de l’intimé qui est assisté d’un avocat. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ); En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 26 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 250.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 juillet 2020. Les dépens dus à C.________ par A.________ SA sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2020/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

102 2020 130 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.08.2020 102 2020 130 — Swissrulings