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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.06.2019 102 2019 94

21. Juni 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,213 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 94 102 2019 95 Arrêt du 21 juin 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Agnès Dubey Parties A.________, recourant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat contre B.________ SÀRL, requérante et intimée, représentée par Me Bastien Geiger, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 25 avril 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 12 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 janvier 2012, A.________ et B.________ Sàrl ont conclu un contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance pour une durée ferme de 48 mois. Le 25 novembre 2015, A.________ a signé un nouveau contrat avec B.________ Sàrl pour un prix mensuel de CHF 96.10 et pour une durée ferme de 48 mois avec la mention que ce contrat prenait effet au terme du précédent. A.________ a résilié le contrat par courrier du 27 août 2017. B.________ Sàrl l'a informé que la résiliation ne prendrait effet qu'au 25 janvier 2020. B. Le 6 décembre 2018, le commandement de payer no 911309 de l'Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à A.________ pour un montant de CHF 3'163.05. Le poursuivi a formé opposition totale. Par décision du 12 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a partiellement admis la requête de mainlevée de B.________ Sàrl. Elle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à l'encontre du commandement de payer précité pour les montants de CHF 2'114.20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 novembre 2018 et CHF 73.30 de frais de poursuite. C. Par mémoire de son conseil du 25 avril 2019, tout en sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision, concluant principalement à sa réformation, en ce sens que la mainlevée provisoire de son opposition soit refusée, le tout avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 31 mai 2019, le mandataire de B.________ Sàrl a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 2'114.20. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Par acte du 25 avril 2019, A.________ a invoqué un fait nouveau, soit qu'il n'aurait pas reçu le courrier de résiliation et de sommation daté du 1er novembre 2018 produit par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire. Ce fait n'ayant pas été allégué durant la procédure de première instance, soit dans la réponse du recourant à la requête de mainlevée, il est tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produits en première instance. 2. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a, en violation de la jurisprudence, omis d'examiner sous l'angle de la vraisemblance les moyens libératoires qu'il a soulevés. Il aurait allégué et démontré de manière vraisemblable que l'un des collaborateurs de l'intimée avait pratiqué un dol à son encontre lorsqu'il a signé le "contrat" du 25 novembre 2015 en pensant qu'il s'agissait d'un procès-verbal, alors que le dit collaborateur avait avancé une contrainte horaire (urgence) afin d'inciter le recourant, âgé de 75 ans, à signer des documents rapidement. Ainsi, l'autorité précédente n'aurait pas dû prononcer la mainlevée provisoire. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (arrêt TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2) ou encore la simulation (arrêt 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1; 145 III 20 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4. 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère a admis partiellement la requête de mainlevée au motif que B.________ Sàrl a produit à l’appui de sa requête le contrat signé par A.________ en date du 25 novembre 2015 intitulé "contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance", duquel il ressort que ce dernier s’est engagé à verser un montant mensuel de CHF 96.10 contre les services de l'intimée. L'autorité précédente a constaté que ce nouveau contrat avait pris effet au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 terme du précédent contrat, soit au 17 janvier 2016, et qu'il était conclu pour une durée fixe de 48 mois. Ainsi, la résiliation envoyée par le recourant à l'intimée ne prenant effet qu'au 17 janvier 2020, l'instance précédente a retenu que le contrat vaut titre de mainlevée provisoire pour les 22 mensualités à CHF 96.10 dues pour la période entre avril 2018 et janvier 2020, soit pour un total de CHF 2'114.20. L'autorité précédente n'a cependant à aucun moment examiné les moyens libératoires invoqués par le recourant dans sa réponse à la requête de mainlevée. Elle s'est borné à constater qu'il était vraisemblable que le poursuivi n'avait plus payé ses mensualités à partir d'avril 2018 et qu'il n'apportait à cet égard aucune preuve libératoire. Elle a ajouté qu'il n'appartenait pas à son autorité de statuer sur la validité et le fondement de la créance, mais uniquement sur l'existence d'un titre de mainlevée provisoire ou définitive et qu'en l'espèce, elle constatait l'existence d'un tel titre dans le contrat du 25 novembre 2015, quand bien même le poursuivi contestait sur le fond la validité de la créance. Le recourant relève à bon droit que l'autorité précédente a violé l'art. 82 al. 2 LP en n'examinant pas, sous l'angle de la vraisemblance, les moyens libératoires qu'il invoquait. En effet, selon la jurisprudence précitée, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération en se prévalant de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO. Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées). En l'occurrence, l'instance précédente aurait dû examiner si le recourant rendait vraisemblable sa libération en invoquant le dol ce qu'il convient dès lors d'examiner. Force est cependant de constater que les faits qu'il invoque ne rendent pas sa libération vraisemblable. En effet, il avance que la société intimée a réalisé plusieurs interventions techniques de l'installation de sécurité à son domicile et que, après le changement de matériel intervenu le 25 novembre 2015, un employé de l'intimée nommé C.________ aurait prétexté une urgence et commis un dol en enjoignant le recourant, âgé de 75 ans, de signer rapidement le procès-verbal de réception du matériel et le procès-verbal de restitution de l'ancien matériel en dissimulant à dessein que ce dernier procèsverbal était en réalité le contrat daté du 25 novembre 2015. Cependant, le document que le recourant a signé est intitulé "contrat" – terme qui revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans le texte du document – et ce dernier contient tous les éléments nécessaires à sa compréhension. Le document contient en outre la mention manuscrite "le contrat de renouvellement prendra effet au terme du précédent", ce qui ne pouvait échapper au recourant, qui ne saurait ainsi avoir été induit en erreur sur la portée du document qu'il a signé. De surcroît, à l'appui de son allégation, le recourant ne fait valoir aucun titre si ce n'est le contrat lui-même qu'il ne conteste pas avoir signé. Au vu de ce qui précède, il faut constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa libération et que, malgré la violation de l'art. 82 al. 2 LP par l'instance précédente, le grief du recourant est mal fondé. 2.3. Le recourant fait encore valoir l'absence de signature de D.________, disposant seul de la signature individuelle, sur le contrat du 25 novembre 2015 ainsi que l'absence d'un document attestant des prétendus pouvoirs conférés au collaborateur nommé C.________. Cependant, quoi qu'en dise le recourant, le fait que le titre ait été signé par le poursuivant (ou un tiers) est sans pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi (ou de son représentant), ce qui est le cas en l'occurrence. De plus, et pour autant que nécessaire, on relèvera que les organes de l'intimée ont manifestement ratifié le contrat du 25 novembre 2015 en servant les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 prestations promises et en exigeant le paiement de la contre-prestation. Ce grief doit par conséquent être rejeté. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Partant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant (art. 48 et 61 OELP). Les dépens de B.________ Sàrl sont fixés à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 12 mars 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur son avance de frais. Il est alloué à B.________ Sàrl, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 comprise, à titre de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2019/adu La Présidente : La Greffière :

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