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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.06.2019 102 2019 88

19. Juni 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,250 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 88 Arrêt du 19 juin 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties ETAT DE A.________ ET COMMUNE DE A.________, requérants et recourants, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 15 avril 2019 contre la décision de mainlevée définitive rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 25 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de l’Etat de A.________ et Commune de A.________, pour le montant de CHF 1’826.50 en capital, avec intérêts à 8 % l’an dès le 28 juillet 2018, pour le montant de CHF 45.30 et pour un montant de CHF 15.- correspondant aux frais de sommation, ainsi que pour les frais de poursuites, frais judiciaires à la charge de l’opposante. B. Par acte du 12 avril 2019, remis à la Poste le 15 avril 2019, l’Etat de A.________ et Commune de A.________ ont interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Ils concluent, principalement, à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par la débitrice poursuivie soit prononcée à concurrence d’un montant de CHF 228.- en ce qui concerne les intérêts moratoires arrêtés au 27 juillet 2018 et non pas à hauteur d’un montant de CHF 45.30, comme retenu à tort par la Présidente. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision entreprise, respectivement au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance à la charge de l’opposante. C. Bien qu’invitée à se déterminer sur recours, l’intimée ne s’est pas manifestée à ce jour. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. S’agissant du calcul des intérêts moratoires, la Présidente a considéré que, selon la décision du Conseil d’Etat neuchâtelois du 21 décembre 2016, le taux d’intérêt moratoire s’élève à 8 % dès le 1er avril 2017. Elle a également considéré et retenu que la décision de taxation définitive – invoquée comme titre de mainlevée définitive par les créanciers poursuivants – est datée du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 15 février 2018 et prévoit un délai de paiement au 3 avril 2018, de sorte que les intérêts n’auraient selon elle commencé à courir qu’à cette date (cf. décision attaquée, p. 2). Elle a dès lors retenu que le montant des intérêts échus était de CHF 45.30 (intérêts à 8 % entre le 4 avril 2018 et le 27 juillet 2018 ; ibidem). 2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités ; arrêt TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.2. Pour des motifs d’économie de procédure, il est admis que la mainlevée doit être accordée pour l’intérêt moratoire (Verzugszins) de la créance reconnue dans la décision exécutoire même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci. Dans le cas contraire, le créancier serait en effet contraint d’agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires. Selon le Tribunal fédéral, l’intérêt court non pas dès l’entrée en force de la décision mais, à défaut d’autre mise en demeure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer. Lorsque toutefois le terme du paiement a été fixé dans le jugement, l’intérêt court dès le lendemain de ce terme sans mise en demeure (cf. art. 108 ch. 3 CO). A défaut de précision contraire dans le jugement ou de disposition légale contraire (notamment pour les créances de droit public), le taux est de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO ; ABBET, La mainlevée de l'opposition : Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, p. 13-44, 43 s. et réf. citées). 2.3. Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que l’avis de taxation définitive du 15 février 2018 constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP. En revanche, les recourants contestent le calcul opéré par la Présidente eu égard aux intérêts moratoires échus sur les tranches d’impôts impayées dues par la débitrice poursuivie. Ils font valoir pour l’essentiel qu’ils ont calculé leur prétention relative aux intérêts moratoires dus par l’intéressée conformément à la loi sur les contributions directes (ci-après : LCdir) de la République et canton de Neuchâtel du 21 mars 2000 (RSN 631.0) et à ses règlements d’application. En bref, ils relèvent qu’aux termes de l’art. 229 al. 2 LCdir, les tranches d’impôts impayées ou payées tardivement sont soumises à un intérêt moratoire. Ils relèvent également que, dans le canton de Neuchâtel, les impôts périodiques sont perçus en dix tranches au cours de l’année fiscale (cf. art. 5 du règlement concernant la perception de l’impôt cantonal direct, de l’impôt communal direct et de leurs contributions annexes [ci-après : le règlement ; RSN 631.03]), étant précisé à cet égard que le Conseil d’Etat fixe les termes d’échéance (cf. art. 224 al. 1 et 2 LCdir). Selon l’art. 7 dudit règlement, les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, à la fin des mois mentionnés à l’art. 6, soit février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 le cas d’espèce, les recourants expliquent que le taux d’intérêt moratoire a été calculé à 3 % l’an du 28 février 2016 au 31 mars 2017 (cf. art. 3 de l’arrêté fixant les taux d’intérêts pour la perception de l’impôt cantonal direct, de l’impôt communal direct et de leurs contributions annexe [ci-après : l’arrêté ; RSN 631.010]) et à 8 % l’an dès le 1er avril 2017 (art. 4 dudit arrêté). Enfin, ils soulignent qu’en application de l’art. 235 LCdir, les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final portent intérêt s’ils ne sont pas payés dans un délai de trente jours. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les autres impôts dus, amendes et frais qui n’ont pas été acquittés dans le délai de paiement, portent intérêt dès l’écoulement de ce délai. En définitive, selon le décompte du 27 novembre 2018 produit à l’appui de la requête de mainlevée, ils soutiennent que l’intérêt moratoire a été arrêté le jour précédant le transfert du dossier à l’office du recouvrement, soit au 27 juillet 2018 et s’élève à CHF 228.- (cf. recours, p. 3). 2.4. Dans le cas particulier, c’est à tort que la Présidente a considéré et retenu que les intérêts moratoires dus par la débitrice poursuivie ont commencé à courir à compter du 4 avril 2018 seulement, dès lors que l’avis de taxation définitive du 15 février 2018 prévoyait un délai de paiement au 3 avril 2018. En effet, conformément aux dispositions précitées, les tranches d’impôts impayées portent intérêt moratoire dès leur échéance – fixée à fin février, fin avril, fin mai, fin juin, fin juillet, fin août, fin septembre, fin octobre, fin novembre et fin décembre – sans qu’aucune sommation ne soit nécessaire. Du reste, les recourants ont établi – et produit à l’appui de leur requête de mainlevée définitive du 29 novembre 2018 – un décompte clair et circonstancié concernant le calcul des intérêts moratoires échus au 27 juillet 2018. Ainsi, force est de constater que le calcul des intérêts moratoires effectué par les créanciers poursuivants, en particulier s'agissant des taux d’intérêt et des dates d'échéance retenus pour chaque tranche d’impôts échue, ne prête pas le flanc à la critique et est conforme aux bases légales invoquées. Bien fondé, ce grief doit donc être admis. 2.5. Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de A.________ et Commune de A.________, est prononcée pour le montant de CHF 1'826.50, avec intérêts à 8 % l’an dès le 28 juillet 2018, pour le montant de CHF 228.- correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 27 juillet 2018, pour le montant de CHF 15.- correspondant aux frais de sommation, ainsi que pour les frais de poursuite. 3. 3.1. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 110.-, fixé forfaitairement par la Présidente, n’a pas été remis en cause par les recourants, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la répartition des frais de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir non plus, dès lors que l’opposante succombe au stade du recours également (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’Etat de A.________ et Commune de A.________, lesquels ont droit à leur remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens aux recourants, qui ont agi par eux-mêmes (cf. RFJ 2014 p. 38).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 25 mars 2019 est réformée et a désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de A.________ et Commune de A.________, est prononcée pour le montant de CHF 1'826.50, avec intérêts à 8 % l’an dès le 28 juillet 2018, pour le montant de CHF 228.- correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 27 juillet 2018, pour le montant de CHF 15.- correspondant aux frais de sommation, ainsi que pour les frais de poursuite. 2. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à l’Etat de A.________ et Commune de A.________. 3. Les frais judiciaires, par CHF 110.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par l’Etat de A.________ et Commune de A.________, qui ont droit à leur remboursement par B.________. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’Etat de A.________ et Commune de A.________, lesquels ont droit à leur remboursement par B.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à l’Etat de A.________ et Commune de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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