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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.05.2019 102 2019 77

27. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,382 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 77 Arrêt du 27 mai 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffière : Claire Duguet Parties A.________, intimée et recourante contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Mainlevée Recours du 25 mars 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 8 mars 2017, la société C.________ SA a conclu avec la société B.________ SA un contrat de vente à terme conditionnelle et droit d'emption concernant une parcelle à D.________. La vente était conditionnée à l'obtention par la vendresse d'un permis de construire. Le contrat prévoyait une peine conventionnelle en cas de carence de l'une des parties d'un montant de CHF 48'000.-. Le 30 octobre 2017, un constat de carence a relevé que la venderesse n'avait pas rempli ses engagements. Le 29 mars 2018, C.________ SA et sa représentante A.________ ont signé solidairement une reconnaissance de dettes en faveur de B.________ SA pour la somme de CHF 30'000.- avec paiement au 15 juin 2018 pour solde de tout compte. B. Le 18 juillet 2018, B.________ SA a fait notifier un commandement de payer à A.________ portant sur la somme de CHF 30'000.-. Opposition totale a été formée le 3 août 2018 contre le commandement de payer. Le 30 juillet 2018, C.________ SA a versé CHF 20'000.- à B.________ SA. C. Le 8 novembre 2018, B.________ SA a déposé une requête de mainlevée provisoire. Le 20 novembre 2018, A.________ a contesté le bien fondé de la créance. D. Par décision du 4 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis partiellement la requête de mainlevée et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer formée par A.________ pour le montant de CHF 10'000.-, la débitrice ayant prouvé par titre le paiement d’un montant de CHF 20'000.-. Le 6 mars 2019, un montant de CHF 11'171.10, représentant le solde de la créance de CHF 10'000.- plus les intérêts et les frais a été versé auprès de l'office des poursuites de la Sarine. La décision du 4 mars 2019 a été notifiée à A.________ le 19 mars 2019. E. Le 25 mars 2019, A.________ a formé un recours contre la décision de la Présidente du 4 mars 2019 concluant à ce que la mainlevée provisoire soit annulée et que les poursuites envers elle et envers C.________ SA soient retirées. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. La valeur litigieuse en deuxième instance est égale à CHF 10'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. A.________ affirme et prouve à l'appui de son recours avoir payé le solde restant. Le paiement est intervenu entre le moment de la décision de la Présidente et la notification de la décision à A.________, de telle sorte que, selon elle, il doit être pris en considération. Postérieur au prononcé de la décision de première instance, cet élément constitue un fait nouveau. A ce titre, il est irrecevable. En effet, la Cour doit statuer en se plaçant dans la situation qui était celle du premier juge. En cas d’éventuelle réquisition de continuer la poursuite, il appartiendra à la recourante d’invoquer ce paiement au besoin en requérant du Tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite aux conditions des art. 85 LP ou 85a LP. Il en va de même si elle souhaite faire annuler la poursuite. 3. La recourante allègue ne pas être débitrice solidaire de la société C.________ SA car sa signature n'est pas apposée sous son nom sur la reconnaissance de dette, mais uniquement en rapport avec le nom de C.________ SA. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, 3ème éd., 2016, n. 116 à 120 ; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 776). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 27 p. 116). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 132 III 480 consid. 4.1). La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 27 p. 116). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l'espèce, la reconnaissance de dette a été faite en deux exemplaires. L'exemplaire du créancier présente les signatures de toutes les parties, c'est-à-dire B.________ SA, C.________ SA, représentée par A.________ et A.________. Peu importe que la débitrice n’ait pas signé le deuxième exemplaire en sa possession. Au demeurant, sa production devant l’instance de recours seulement est tardive, ce qui ne change toutefois rien à la situation. C’est de manière parfaitement fondée que la Présidente a retenu que la recourante était débitrice solidaire et qu’elle a prononcé la mainlevée provisoire. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, laquelle ne s’est pas déterminée et n’en a pas requis. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 4 mars 2019 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2019/cdu La Présidente : La Greffière :

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