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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.03.2019 102 2019 44

13. März 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,629 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 44 102 2019 45 Arrêt du 13 mars 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 18 février 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2019 Requête d’effet suspensif du 18 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 12 novembre 2018, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère pour un montant de CHF 100'266.65, correspondant à des cotisations dues en vertu de décisions de réparation du dommage. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 15 novembre 2018, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 31 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 99'126.05, plus CHF 50.- de frais de rappel, ainsi que CHF 203.30 de frais de poursuite. Il a mis les frais judiciaires, par CHF 250.-, à la charge de l’opposant, de même que l’indemnité équitable de CHF 100.- allouée à B.________. C. Par acte du 18 février 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision et a conclu à ce que sa nullité soit constatée, subsidiairement à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence de CHF 41'878.- en capital. Il a également conclu à ce que les frais de première et seconde instances soient mis à la charge de B.________ et à ce qu’une équitable indemnité pour les deux instances lui soit accordée. En outre, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. D. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 99'176.05. 2. 2.1. Le recourant conteste être débiteur des montants en poursuite. Il allègue que jusqu’au 8 mai 2017 il n’a exercé que la fonction de remplaçant ou de simple gérant au sein de l’ancienne société D.________ Sàrl et n’avait pas une fonction de dirigeant de sorte qu’il ne saurait être responsable de l’absence de paiement des cotisations en poursuite avant cette date. Partant, seule la somme de CHF 41'878.-, relative à la période postérieure au 8 mai 2017, pourrait être hypothétiquement due par le recourant à titre de cotisations AVS non payées. A.________ invoque également une violation de son droit d’être entendu, alléguant qu’il ne s’est pas vu notifier

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 formellement les décisions rendues le 13 août 2018 par B.________ à son encontre. Il relève qu’il ne pouvait en outre pas s’attendre à recevoir ces décisions étant donné que E.________ était alors associé gérant président de la société D.________ Sàrl. Cette violation entrainerait, selon le recourant, la nullité des décisions du 13 août 2018 et, partant, de la présente poursuite. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.3. En l’espèce, l’intimée a produit, à l’appui de sa requête de mainlevée, deux décisions de réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS pour les années 2016 et 2017 qu’elle a rendues en date du 13 août 2018, par lesquelles elle astreint le recourant à lui payer des cotisations à concurrence de CHF 35'721.-, respectivement de CHF 64'495.65. Faute de paiement de ces sommes dans le délai, B.________ a adressé un rappel au recourant, en date du 12 octobre 2018, portant sur un montant de CHF 100'216.65 relatif aux cotisations impayées, plus CHF 50.- de frais. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces décisions lui ont valablement été notifiées le 16 août 2018, date à laquelle il a refusé de réceptionner le pli qui les contenait (art. 38 al. 2bis LPGA). Il ne saurait partant tirer un quelconque argument de l’absence de validité d’une notification fictive le 7ème jour du délai de garde en raison du fait qu’il n’avait pas à s’attendre à recevoir une telle décision. Il en va de même du courrier de rappel qui lui a été notifié le 15 octobre 2018. Ces décisions font mention de la voie de droit et du délai dans lequel elles peuvent être contestées, à savoir une opposition auprès de la caisse de compensation dans un délai de 30 jours. Elles sont en outre entrées en force puisqu’elles ont été attestées définitives et exécutoires par la requérante, le 15 novembre 2018. Partant, ces décisions valent titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Par ailleurs, comme l’a retenu le premier juge, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de revoir une décision définitive et exécutoire valant titre de mainlevée. Il examine seulement la force https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance. Partant, il n’incombe ni au Président, ni à la Cour, laquelle revoit la décision du juge de la mainlevée, de statuer sur la question soulevée par le recourant de savoir s’il est ou non responsable de l’absence de paiement des cotisations en poursuite. Pour le surplus, le recourant n’allègue, respectivement ne démontre pas que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette était prescrite (art. 81 al. 1 LP). Il s’ensuit que le débiteur n’a pas prouvé sa libération, de sorte que la mainlevée définitive de l’opposition, prononcée par le Président, doit être confirmée. Le recours, manifestement infondé, est rejeté. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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