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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.02.2020 102 2019 311

21. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,401 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Verfahrenssprache (Art. 115 bis 120 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 311 Arrêt du 21 février 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérante et recourante contre B.________ GMBH, intimée Objet Langue de la procédure (art. 115 à 120 LJ) Recours du 19 décembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 9 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 22 octobre 2019, A.________ a déposé une requête (rédigée en français) de mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société B.________ GmbH au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente). Dans sa réponse du 14 novembre 2019 (rédigée en allemand), la société intimée a notamment sollicité que la procédure se poursuive en allemand, au motif que le gérant-associé ne maîtrise pas suffisamment bien le français pour procéder dans cette langue. Invitée à se déterminer sur la langue de la procédure, A.________ s’est opposée à ce que la procédure soit menée en allemand dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par la Présidente, motif pris que les parties ont toujours communiqué en français, langue que l’intimée maîtrise parfaitement, de sorte qu’elle est capable de poursuivre la procédure dans cette langue. Par la même occasion, elle a sollicité que la réponse du 14 novembre 2019 soit traduite en français. B. Par décision du 9 décembre 2019, la Présidente a décidé que la procédure de mainlevée introduite par A.________ se poursuivrait en allemand – motif pris que la langue de l’intimée est l’allemand et qu’il résulte de l’échange d’écritures, que les parties ne sont pas tombées d’accord sur l’utilisation d’une autre langue officielle –, la requérante étant toutefois dispensée de (re)déposer une requête de mainlevée dans cette langue, les frais étant réservés au surplus. C. Par acte daté du 18 décembre 2019, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours (en français) contre cette décision. Elle prend différentes conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la langue de la procédure devant l’instance précédente soit le français, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a déposé sa réponse (en allemand) en date du 24 janvier 2020. Elle conclut implicitement au rejet du recours. en droit 1. 1.1. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 10 décembre 2019, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 19 décembre 2019, a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 10 jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC. Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, seule la voie du recours stricto sensu est ouverte contre une ordonnance d’instruction de première instance portant, comme en l’espèce, sur la langue de la procédure, laquelle est toujours susceptible de causer un « préjudice difficilement réparable » selon la doctrine et la jurisprudence (cf. PAPAUX, La langue de la justice civile et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 pénale en droit suisse et comparé (Belgique, Espagne, Finlande et Canada) – Etude de politique linguistique, de droit constitutionnel et de procédure, in CN – Collection neuchâteloise, 2011, p. 268 ss et 310 s. et réf. citées ; arrêt TC FR 102 2017 268 du 26 juin 2018 consid. 1.2). Le recours est donc recevable au regard des dispositions précitées. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, la recevabilité du recours déposé par A.________ est d’emblée douteuse dans la mesure où l’intéressée se borne à opposer sa propre opinion à celle du premier juge. En effet, la recourante se limite pour l’essentiel à faire valoir, tout comme en première instance déjà, que l’intimée maîtrise parfaitement le français, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la procédure de mainlevée qu’elle a introduite à son encontre se poursuive dans cette langue. Ce faisant, à aucun moment elle ne tente de formuler une quelconque critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente, conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte qu’à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par cette disposition, le recours devrait être déclaré irrecevable. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer ouverte dans le cas d’espèce, dès lors qu’il devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. 3. En effet, comme le prévoit sans ambiguïté l’art. 115 al. 2 let. c LJ, en procédure civile dans l’arrondissement du Lac, la procédure a lieu en allemand lorsque, comme en l’espèce, la langue officielle de la partie défenderesse est l’allemand. En effet, la langue statutaire de la société B.________ GmbH est l’allemand, comme cela ressort de l’extrait du registre du commerce consultable sur www.rc.fr.ch. En outre, l’associé-gérant, d’origine palestinienne, utilise également l’allemand comme langue officielle. A cet égard, peu importe ici qu’il ait une maîtrise effective (ou non) d’une autre langue officielle, en l’occurrence le français. Cette règle est claire et ne souffre aucune exception, hormis l’hypothèse d’un accord exprès des parties sur la question. A cet égard, bien que l’art. 116 al. 1 LJ offre la possibilité aux parties de convenir d'une des deux langues officielles comme langue de la procédure, un tel accord ne saurait intervenir par actes concluants, cas échéant. Or, dans le cas particulier, force est de constater que l’intimée s’est opposée, dans sa réponse à la requête de mainlevée déjà, à ce que la langue de la procédure soit le français, de sorte qu’on ne saurait admettre l’existence d’un quelconque accord, même tacite, entre les parties à ce sujet. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 OELP), lesquels seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 janvier 2020. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pris aucune conclusion en ce sens dans sa réponde du 24 janvier 2020 et qui ne s’est, par ailleurs, pas attachée les services d’un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 13 janvier 2020. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2020/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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