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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.12.2019 102 2019 276

20. Dezember 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,585 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 276 Arrêt du 20 décembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Michel Dupuis, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Charles Guerry, avocat

Objet Mainlevée Recours du 18 novembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu’en date du 19 mars 2019, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur la somme de CHF 8'960.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 janvier 2019, correspondant aux loyers impayés de décembre 2018 à mars 2019; le même jour, A.________ y a formé opposition totale; en date du 13 septembre 2019, la créancière a requis la mainlevée provisoire de l'opposition; la débitrice a conclu à son rejet par mémoire du 23 septembre 2019; que par décision du 7 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer précité notifié à l'instance de B.________ pour le montant de CHF 8'960.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 janvier 2019 et pour les frais de poursuite ainsi que pour les frais judiciaires; elle a en outre mis les dépens de B.________ à la charge de A.________; que par mémoire du 18 novembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision, subsidiairement à sa réformation en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée si l’autorité de recours s’estime suffisamment renseignée pour ce faire; en outre, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt du Vice-Président du 28 novembre 2019; qu’en date du 11 décembre 2019, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, frais à la charge de A.________; que, par courrier du 16 décembre 2019, la recourante a déposé une détermination spontanée; que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC); la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté; que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF); que la recourante fait valoir qu’aucun des documents produits en première instance par la requérante ne constitue un titre de mainlevée définitive, un contrat de bail, tel que produit par la requérante, valant tout au plus titre de mainlevée provisoire, de sorte que la décision attaquée viole l’art. 80 LP; que l’intimée allègue quant à elle que le prononcé de la mainlevée définitive dans le dispositif de la décision attaquée est une inadvertance de la Présidente et que la recourante aurait dès lors dû procéder par la voie de la rectification au sens de l’art. 334 CPC et non par le biais d’un recours; que compte tenu des motifs de la décision attaquée - desquels il ressort que le titre de mainlevée produit par la requérante, soit un contrat de bail, a bien été examiné par la Présidente sous l’angle de la mainlevée provisoire et non définitive et que le contrat de bail produit a été qualifié par la Présidente de reconnaissance de dette, valant titre de mainlevée provisoire (art. 82 LP), pour le montant réclamé de CHF 8'960.- - il ne fait aucun doute que le prononcé de la mainlevée définitive

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 dans le dispositif de la décision attaquée constitue une erreur de plume due à une inadvertance de la Présidente; que dans la mesure où le dispositif de la décision est en contradiction avec la motivation de la Présidente, la recourante aurait dû procéder par la voie de la rectification au sens de l’art. 334 CPC afin que le dispositif de la décision soit modifié pour correspondre au contenu réellement voulu par la Présidente; que si, certes, A.________ a agi par la voie du recours au lieu d’introduire une requête d’interprétation devant la Présidente, son recours est bien fondé de sorte qu’il doit être admis sur ce point et le dispositif de la décision rectifié en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B.________ est prononcée pour le montant de CHF 8'960.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 janvier 2019; que la recourante se plaint également du fait que la Présidente a accordé la mainlevée pour les frais de poursuite et les frais judiciaires, alors qu’ils ne sont pas fondés sur un titre de mainlevée définitive ou provisoire qui aurait été produit par la partie poursuivante dans sa requête de mainlevée, de sorte que la décision attaquée devrait être annulée à cet égard; que selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur; le créancier en fait l'avance, mais peut les prélever sur les premiers versements du débiteur; les frais de poursuite ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l'OELP; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l'art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie; les dépens alloués à une partie sont également ajoutés aux frais de poursuite, s'ils ont été accordés dans une telle procédure; ils ne peuvent d'ailleurs pas faire l'objet d'une poursuite distincte (ATF 133 III 687 consid. 2.3 et les références citées / JdT 2007 II 62, p. 66); ainsi, les frais de la procédure de mainlevée mis à la charge du débiteur font partie des frais de poursuite et ils doivent également être payés par le débiteur pour éviter la continuation de la poursuite (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, p. 121 , n. 86); qu’il en découle que peu importe que la mainlevée soit prononcée pour les frais de poursuite et les frais judiciaires de la procédure de mainlevée dans la mesure où il sont de toute manière à la charge du débiteur et qu’ils doivent impérativement être payés par ce dernier pour éviter la continuation de la poursuite; que dans ces circonstances, force est de constater que A.________ n’a pas d’intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur cette question et que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sur ce point; qu’il s’ensuit l’admission, dans la mesure de sa recevabilité, du recours; qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance dans la mesure où la requête de B.________ est admise et la mainlevée prononcée; que s’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 OELP) et laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC); que l’avance de frais de CHF 300.-, versée par la recourante en date du 2 décembre 2019, lui est restituée;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que compte tenu du fait que A.________ a eu gain de cause mais qu’elle aurait toutefois dû procéder par une procédure d’interprétation (art. 334 CPC), chaque partie supporte ses propres dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, le 7 novembre 2019, est rectifiée et prend désormais la teneur suivante: 1. La requête de mainlevée du 13 septembre 2019 est admise. 2. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B.________ est prononcée pour le montant de CHF 8'960.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 janvier 2019, pour les frais de poursuite ainsi que pour les frais judiciaires de la présente procédure. 3. Les dépens dus à B.________ sont fixés globalement à CHF 424.05 (y compris débours et TVA, cette dernière par CHF 30.30) et sont mis à la charge de A.________. Cette dernière supportera ses propres dépens. 4. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ qui a droit à son remboursement par A.________. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Chaque partie supporte ses propres dépens liés à la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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