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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.11.2019 102 2019 235

19. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·820 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 235 Arrêt du 19 novembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposante et recourante, contre B.________ AG, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 25 septembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’en date du 3 décembre 2018, B.________ AG a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur la somme de CHF 685.75, correspondant à un acte de défaut de biens après saisie du 26 octobre 2004 dans la poursuite nº ddd d’un montant de CHF 736.90, plus accessoires ; le 4 décembre 2018, A.________ y a formé opposition totale et opposition pour non retour à meilleure fortune ; en date du 5 juin 2019, la créancière a requis la mainlevée provisoire de l'opposition ; que par décision du 23 août 2019, le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer précité notifié à l'instance de B.________ AG à concurrence de CHF 685.75 et des frais de poursuite, frais judiciaires à la charge de la débitrice ; il a en outre octroyé une équitable indemnité de CHF 50.- à la créancière à la charge de la débitrice ; que par courrier du 25 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision ; que, compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer; que seul la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ; que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF); qu’en l’espèce le Président a prononcé la mainlevée provisoire au motif que la contestation de non retour à meilleure fortune avancée par l’opposante ne peut être admise, les actes de défaut de biens ne faisant pas suite à une poursuite par voie de faillite, mais par voie de saisie, de sorte que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP) ; que la recourante allègue que la créance objet de la présente poursuite faisait partie de la masse en faillite de 2013 et que sa situation financière ne s’est pas améliorée ; qu’en l’espèce, si la recourante ne peut se prévaloir de l’exception de non retour à meilleure fortune ce n’est pas, comme l’a retenu le Président, parce l’acte de défaut de biens produit comme titre de mainlevée faisait suite à une poursuite par voie de saisie, une faillite ayant été prononcée ultérieurement (art. 267 LP), mais bien en raison du fait que l’opposition pour non retour à meilleure fortune a déjà été écartée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine qui l’a jugée matériellement irrecevable par décision définitive et exécutoire du 1er avril 2019, décision produite par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée ; que dans ces circonstances, si le motif retenu par le Président était erroné, l’opposition formulée par la recourante devait cependant bien être levée et la mainlevée prononcée, l’opposante n’ayant pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP) ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 48 et 61 OELP) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours ; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 23 août 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2019/say La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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