Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 234 Arrêt du 16 janvier 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, représenté par B.________ Sàrl contre C.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 26 septembre 2019 contre la décision de refus de la mainlevée rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 17 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 17 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société C.________ SA au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ pour le montant de CHF 30'855.55 en capital, frais à la charge du requérant. B. Par acte du 26 septembre 2019, ce dernier a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a déposé une réponse le 23 octobre 2019. Le recourant s’est spontanément déterminé sur la réponse de l’intimée le 6 novembre 2019 et celle-ci s’est, à son tour, spontanément déterminée le 27 novembre 2019. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 30'855.55, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, au stade du recours seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, une nouvelle pièce (cf. pièce n° 19 produite à l’appui du recours). Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, le recourant soutient pour l’essentiel que l’identité entre le poursuivant – lui-même donc – et le créancier désigné dans le titre de mainlevée produit en première instance – soit la société E.________ – est identique, contrairement à ce qui a été retenu à tort par la Présidente. Ce faisant, à aucun moment il ne tente de formuler une quelconque critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de cette dernière, conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2.3. En tout état de cause, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. En l’espèce, la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la débitrice poursuivie en raison du défaut d’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée produit par le requérant, lequel n’a toutefois versé au dossier aucune cession de créance en sa faveur à l’appui de sa requête de mainlevée (cf. décision attaquée, p. 2). Le recourant ne le conteste pas véritablement, mais se borne à affirmer que l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée versé au dossier coïncide, ce qui n’est du reste pas le cas. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par le créancier poursuivant et sa décision doit être intégralement confirmée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 octobre 2019. 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée dans le cas d’espèce, laquelle ne s’est pas attachée les services d’un mandataire professionnel, d’une part, et n’a pris aucune conclusion en ce sens, d’autre part. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 octobre 2019 Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2020/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :