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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.11.2019 102 2019 233

7. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,369 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 233 Arrêt du 7 novembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________ et C.________, par D.________, requérants et intimés Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 23 septembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 23 avril 2019, B.________ et C.________, par D.________, ont fait notifier à A.________ le commandement de payer n° eee de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur un montant de CHF 1'362.15 correspondant à un impôt à la source pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 resté impayé, ainsi que sur un montant de CHF 19.95 à titre d’intérêts moratoires et sur un montant de CHF 120.- à titre d’amende, frais et émolument, plus frais de poursuite. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 24 juin 2019, B.________ et C.________ ont requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 2 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition et a mis les frais judiciaires, par CHF 110.-, à la charge de l’opposant. C. Par acte du 23 septembre 2019, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. D. B.________ et C.________ ne se sont pas déterminés sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 1'502.10. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2. A.________ allègue que la décision de D.________ porte sur des impôts à la source d’un employé qui était supposé être à son service, mais que ce dernier a finalement décidé de ne pas s’établir en Suisse mais en Belgique, pays dans lequel il se trouve depuis la fin de l’année 2017. Le recourant relève qu’il a signalé ce fait à plusieurs reprises à D.________ et qu’il ne comprend ainsi pas pourquoi il doit payer des impôts concernant cette personne. Il allègue également qu’il est privé du droit de se défendre car il suffit à l’administration d’attester une décision pour la rendre définitive et exécutoire et qu’il n’existe plus aucun recours contre celle-ci, même si elle est erronée, comme c’est le cas en l’espèce. 2.3. En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre la Présidente, les créanciers poursuivants ont produit, à l’appui de leur requête, la décision de taxation du 7 septembre 2018 portant sur l’impôt à la source pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, astreignant le recourant à verser un montant de CHF 1'362.15, décision attestée définitive et exécutoire le 7 mai 2019 et valant dès lors titre de mainlevée définitive au sens de l’art 80 al. 2 ch. 2 LP. Un émolument à hauteur de CHF 60.- et des intérêts moratoires échus d’un montant de CHF 19.95 ressortant du relevé produit par les requérants, sont également dus par le débiteur. Les frais de sommation réclamés par les créanciers de CHF 60.- sont quant à eux fondés sur les art. 4 et 6 de l’ordonnance sur les émoluments du canton de Berne (RSB 154.21 ; OEmo) et sur le ch. 2.10 de son annexe 6. Dans la mesure où les créanciers ont produit une décision d’une autorité administrative entrée en force relative au montant poursuivi et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive doit être prononcée. En effet, le recourant ne conteste ni l’existence d’un titre de mainlevée définitive, ni ne pas s’être acquitté de la somme réclamée. Il n’appartient en outre pas au juge de la mainlevée de revoir le bienfondé de la décision valant titre de mainlevée définitive. Si le recourant estimait que cette décision était injustifiée, comme il le soutient, il aurait dû l’attaquer au moyen des voies de droit indiquées dans la décision de taxation du 7 septembre 2018, avant qu’elle n’entre en force. Partant, le recours est rejeté et la décision de la Présidente du 2 septembre 2019 est confirmée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2. Dans la mesure où les intimés ne se sont pas déterminés, il ne leur sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2019/say La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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