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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.10.2019 102 2019 219

1. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,419 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 219 Arrêt du 1er octobre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Jonathan Rey, avocat contre B.________, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 5 septembre 2019 contre le jugement du la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 21 août 2019, à la requête de B.________ dans la poursuite n° ccc, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, celle-ci ne s'étant pas acquittée de la somme de CHF 2'004.50 couvrant la dette, les intérêts et les frais. B. Par courrier du 5 septembre 2019, la faillie a recouru contre cette décision et sollicité son annulation. Le 10 septembre 2019, la Présidente de la Cour de céans a muni ce recours de l'effet suspensif. C. Le 5 septembre 2019, la faillie a versé, en mains du Tribunal cantonal, la somme de CHF 10'000.-, ceci pour couvrir le montant mis en poursuite et ses accessoires, ainsi que d'autres montants mis en poursuite. Elle a ensuite complété ce premier versement le 19 septembre 2019 par le dépôt de CHF 4'500.-. Par acte du 23 septembre 2019, la créancière a informé la Présidente de la Cour de céans que, si A.________ Sàrl devait s’être acquittée du montant réclamé auprès du Tribunal cantonal, frais et intérêt en sus, elle n’était pas opposée à l’annulation de la faillite. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 août 2019 et celle-ci a recouru le 5 septembre 2019, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b ; BSK SchKG II – GIROUD, 2ème éd. 2010, art. 174 n. 26) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal une somme totale de CHF 14'500.-, qui couvre largement le montant à rembourser au créancier poursuivant. La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée. 2.3. Concernant la solvabilité de la faillie, s’il est vrai qu’il ressort de l'extrait des poursuites qu'elle a des dettes pendantes pour un montant de CHF 19'591.25 (cf. bordereau du recours, pièce 7), le montant des poursuites exécutoires est couvert par le dépôt effectué auprès du Tribunal cantonal. De plus, à la lecture des pièces produites à l’appui du recours, il apparaît un bilan positif des deux dernières années d’activité de la faillie, de même que des liquidités pour un montant de CHF 4'785.05 (cf. bordereau du recours, pièce 5-6 et solde du compte postal au 9 septembre 2019). Ces indices donnent à penser que la faillie s'est trouvée de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais en grande partie réglées par le dépôt effectué et la recourante disposant d'avoirs, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 2.4. La somme de CHF 14'500.-, versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal, doit servir en premier lieu à acquitter la dette qui est à l'origine de la commination de faillite, soit celle afférant à la poursuite n° ccc. Le solde de la somme déposée est destiné à désintéresser les autres créanciers. La somme de CHF 14'500.- sera dès lors transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l'affecte conformément aux considérants qui précèdent. 3. Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par la faillie, plus particulièrement ses versements des 5 et 19 septembre 2019 sur le compte de consignation du greffe du Tribunal cantonal. Les frais de procédure de première instance et de recours seront par conséquent mis à la charge de la recourante qui, par son comportement négligent, a occasionné la procédure (art. 108 CPC). Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP). Pour la première

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 instance, ils sont fixés à CHF 100.- comme mentionné dans la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 août 2019 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 14'500.- versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l'affecte conformément aux considérants du présent arrêt. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 100.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui aura droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance versée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2019/sag La Présidente : La Greffière :

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