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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.03.2020 102 2019 214

5. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,558 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Urteilsvollzug (Art. 335-352 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 214 Arrêt du 5 mars 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, requérante, représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat, B.________, requérante, représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat contre C.________ SÀRL (anciennement D.________ SÀRL), intimée, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Requête du 23 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 Vu la requête en exécution d’une décision déposée le 23 août 2019 par les sociétés A.________ SA et B.________ à l’encontre de la société D.________ Sàrl, par laquelle elles demandent que la Cour ordonne les mesures appropriées aux fins de l’exécution de son arrêt rendu le 23 octobre 2018 dans la cause n° 102 2015 194, avec suite de frais judiciaires et dépens ; attendu que, dans son arrêt, la Cour a admis partiellement la demande introduite le 27 août 2015 par les sociétés A.________ SA et B.________ à l’encontre de la société D.________ Sàrl et, partant, a fait interdiction à celle-ci d'utiliser le signe « A.________ » contenu dans sa raison sociale, lui a ordonné de modifier sa raison sociale en supprimant le mot « A.________ », dans les 30 jours suivant l'entrée en force de l'arrêt (son dispositif tenant lieu de déclaration de volonté étant alors communiqué au registre du commerce), a informé les organes de la défenderesse qu'à défaut d'obtempérer ils s'exposeraient à la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, a ordonné à la défenderesse de donner son accord au transfert, sans indemnité, du nom de domaine « D.________.ch » aux demanderesses (le dispositif de l'arrêt exécutoire tenant lieu de déclaration de volonté et étant communiqué au registre du commerce) et a rejeté tout autre chef de conclusions ; que la société D.________ Sàrl a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2018, lequel a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de notre Haute Cour du 17 juin 2019 (cf. arrêt TF 4A_630/2018 du 17 juin 2019), frais judicaires et dépens à la charge de la recourante ; qu'en vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés ; que, sur le plan formel, la force de chose jugée signifie que l’arrêt ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire, seul un moyen extraordinaire – telles la révision ou l’interprétation – reste encore possible (CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2009, art. 61 n° 4 ss et réf. citées) ; que l’arrêt n’est pas susceptible non plus d’un recours ordinaire devant la CourEDH, sa saisine n’étant pas une voie de droit ordinaire et les décisions de la CourEDH n’entraînant jamais l’annulation d’un arrêt du Tribunal fédéral (ibidem) ; que la force formelle implique la force exécutoire, qui en est le corollaire : une autorité peut faire exécuter l’arrêt d’office ou sur demande (ibidem) ; que l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2018 du 17 juin 2019 intégralement motivé a été notifié au conseil de l’intimée le 20 septembre 2019 ; qu’invitée à se déterminer sur la requête en exécution du 23 août 2019, l’intimée a déposé une réponse le 7 octobre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, par l’entremise de son conseil ; que, par la même occasion, elle a fait savoir à la Cour qu’elle avait proposé à sa mandante de changer de raison sociale et qu’une séance chez un notaire allait être fixée dans les meilleurs délais ; que, par actes des 21 octobre et 21 novembre 2019, l’intimée a informé la Cour qu’une séance d’instrumentation avait eu lieu le 29 octobre 2019 devant un notaire du canton du Valais et que sa (nouvelle) raison sociale est dorénavant « C.________ Sàrl » ; que, par ordonnance du 25 novembre 2019, la Vice-Présidente a invité les parties à se déterminer sur la suite qu’elles entendaient donner à la présente procédure ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que les requérantes se sont déterminées dans le délai imparti par acte de leur conseil du 28 novembre 2019, faisant valoir pour l’essentiel qu’elles maintenaient leur requête du 23 août 2019, au motif qu’elles avaient des doutes sur la bonne foi de l’intimée, en particulier sur la véracité des démarches prétendument entreprises par celle-ci afin de faire modifier sa raison sociale ; que les parties ont, tour à tour, déposé une réplique spontanée par actes de leur conseil des 15 et 22 décembre 2019 ; qu’il en résulte que les parties s’accordent sur le fait que l’intimée s’est désormais pleinement conformée à la décision rendue par la Cour le 23 octobre 2018 dans la cause n° 102 2015 194 ; qu’il y a lieu de constater que la requête en exécution du 23 août 2019 est donc devenue sans objet, d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC) ; que la Vice-Présidente peut statuer comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 45 al. 1 let. a et al. 2 LJ), comme en l’espèce ; qu’en ce qui concerne le sort des frais, les requérantes soutiennent qu'ils devraient être mis à la charge de l'intimée (cf. réplique spontanée du 20 décembre 2019, p. 2). En bref, elles exposent que l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2019 était immédiatement exécutoire, qu’en supposant que le dispositif de cet arrêt ait été notifié à l’intimée le 20 juin 2019, celle-ci avait jusqu’au 20 juillet 2019 pour se conformer à la décision de la Cour du 23 octobre 2018, ce qu’elle n’a pas fait, ne modifiant sa raison sociale qu’en date du 29 octobre 2019 seulement et ayant attendu de faire l’objet de procédures d’exécution forcée pour donner suite aux autres points du dispositif, de sorte qu’on doit admettre que l’intimée a provoqué la présente procédure par son comportement et que les frais doivent être intégralement mis à sa charge (cf. réplique spontanée du 20 décembre 2019) ; que, de son côté, l’intimée conteste être à l’origine de la présente procédure qui était, selon elle, prématurée, intempestive et, en définitive, inutile, de sorte que les frais doivent être mis solidairement à la charge des requérantes, en application des articles 108 et 107 al. 1 let. b, e et f CPC. Elle affirme en substance qu’elle se serait, pleinement et spontanément – soit sans l’intervention des requérantes –, conformée à la décision de la Cour du 23 août 2019 une fois le jugement intégralement motivé notifié. Elle fait valoir à cet égard qu’elle attendait de recevoir la motivation intégrale de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2019 afin d’être en mesure d’adopter une (nouvelle) raison sociale compatible avec les motifs de l’arrêt. Elle souligne pour le surplus qu’elle ne comprend pas l’empressement des requérantes qui tient, selon elle, de la frénésie procédurale et relève également que seule la motivation complète d’un arrêt fait partir le délai pour interjeter recours, éléments qui commandaient, l’un comme l’autre selon elle, d’attendre que dite motivation lui soit notifiée (cf. réplique spontanée du 15 décembre 2019) ; qu’en principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement ; que l’art. 106 al. 1 3ème phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d’une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 exécution spontanée des prétentions du demandeur (CPC-TAPPY, 2019, art. 106, n. 31, art. 107, n. 22 à 24 et art. 241, n. 23). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (CPC-TAPPY, art. 241, n. 23). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CPC-TAPPY, art. 107, n. 22-24) ; que la libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (CPC-TAPPY, art. 107, n. 5-6) ; qu’en l'espèce, on ne saurait considérer, comme elle le voudrait, que l'intimée s’est spontanément conformée à l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2018. On peut, tout au plus, admettre qu’elle a acquiescé tacitement – et en partie seulement – dans la mesure où elle a fini par modifier sa raison sociale, en supprimant le mot « A.________ », plus de 4 mois après l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2019, lequel confirmait intégralement l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2018 ; qu’en conséquence, les frais doivent être répartis par le juge selon sa libre appréciation en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, dès lors que la cause n'a pas pris fin à la suite d'un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC, mais a été rayée du rôle sur la base de l'art. 242 CPC ; que, s'il n'y a ainsi pas eu d'acquiescement à proprement parler, force est de constater que l'on s'en rapproche matériellement, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l'intimée, soit de la partie à l'origine du comportement ayant satisfait aux prétentions de l'autre, en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC ; qu’au surplus, il y lieu d’admettre, avec les requérantes, que si l’intimée était réellement soucieuse de prendre connaissance des motifs du Tribunal fédéral pour pouvoir modifier sa raison sociale en toute connaissance de cause – ce qui est d’emblée douteux, dès lors que le rejet d’un recours par notre Haute Cour implique en principe nécessairement la confirmation des motifs de l’autorité inférieure –, force est de constater qu’elle aurait à tout le moins donné suite aux autres points du dispositif de l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2018 à la première réquisition, ce qu’elle n’a pas fait, choisissant de faire l’objet d’une procédure de mainlevée définitive en ce qui concerne le paiement des dépens et de ne pas transférer le nom de domaine « D.________.ch » aux requérantes, comme elle y avait pourtant été astreinte ; que l’argumentation de l’intimée ne saurait être suivie non plus lorsqu’elle soutient qu’elle attendait prétendument de recevoir l’arrêt intégralement motivé du Tribunal fédéral afin d’examiner les chances de succès d’un éventuel recours à la CourEDH, dès lors que toutes les voies de recours ordinaires étaient épuisées et que les décisions de la CourEDH n’entraînent jamais l’annulation d’un arrêt du Tribunal fédéral, comme cela a été rappelé plus haut ; qu’en réalité, tout, dans le comportement de l’intimée dans le cadre de la présente procédure, indique qu’elle a agi dans un but dilatoire et par pure chicane, ce qui ne mérite aucune protection ; que les frais comprennent, d’une part, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 500.-, qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2019 par les requérantes qui ont droit à son remboursement par l’intimée ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l’art. 68 al. 1 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7,7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA) ; qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais produite le 12 février 2020, la Vice-Présidente fait globalement droit aux prétentions de Me Lorenz Ehrler et retient qu’il a consacré utilement 20 heures et 30 minutes à la défense de ses mandantes. Aux honoraires d’un montant de CHF 5’125.- (20.5 x 250 CHF/h.) s’ajoutent encore les débours par CHF 256.20 (5 % de 5’125) et la TVA par CHF 414.35 (7,7 % de 5'381.20). Les dépens alloués aux requérantes s’élèvent donc à CHF 5'795.60 au total, TVA comprise ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Il est pris acte que la procédure en exécution d’une décision introduite le 23 août 2019 par les sociétés A.________ SA et B.________ à l’encontre de la société D.________ Sàrl est devenue sans objet. Partant, la cause n° 102 2019 214 est rayée du rôle. II. Les frais sont mis à la charge de la société D.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-, seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2019 par les sociétés A.________ SA et B.________, lesquelles ont droit au remboursement de ce montant par la société D.________ Sàrl. Les dépens dus aux sociétés A.________ SA et B.________ par la société D.________ Sàrl sont fixés à CHF 5'795.60, TVA par CHF 414.35 comprise. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 5 mars 2020/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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