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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.08.2019 102 2019 179

26. August 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,021 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 179 Arrêt du 26 août 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Agnès Dubey Parties A.________ Sàrl, défenderesse et recourante, représentée par Me Michel Esseiva, avocat contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 12 juillet 2019 contre le jugement de faillite rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 8 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par mémoire de son mandataire du 12 juillet 2019, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 8 juillet 2019 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu'en date du 18 juillet 2019, A.________ Sàrl a complété ses moyens de preuves en produisant un bilan provisoire faisant état de ses comptes au 30 juin 2019; qu'elle a également sollicité l’effet suspensif que la Présidente de la Cour a octroyé le 19 juillet 2019; qu'invitée à se déterminer sur le recours, B.________ s'est déclarée favorable à l'admission du recours si toutes les conditions pour l'annulation de la faillite devaient être remplies; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l’espèce, en date du 12 juillet 2019, soit dans le délai de recours, la recourante a déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 15'216.-; que ce montant est suffisant pour couvrir l’entier de la poursuite no ccc ayant donné lieu à la faillite, intérêts et frais accessoires compris, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est remplie; qu'en outre, l'extrait du registre des poursuites établi le 10 juillet 2019 par l’Office des poursuites de la Sarine fait état de deux autres poursuites exécutoires et que la recourante rend vraisemblable qu'elle s'est acquittée du solde de la poursuite no ddd par le versement au tribunal compétent d'un dépôt de faillite d'un montant de CHF 6'848.40 et que la poursuite no eee – au stade de la saisie – portant sur un montant de CHF 15'177.- pourra être réglée dans la mesure où il ressort du bilan provisoire au 30 juin 2019 et des comptes de pertes et profits provisoires du 1er janvier au 30 juin 2019 produit par la recourante que cette dernière a réalisé pour la période précitée un bénéfice d'environ CHF 35'000.- et qu'un montant de CHF 10'440.- a été remis à l'office des faillites, ce qui permet d'acquitter les 2/3 de cette dette;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'au surplus, ledit extrait ne fait état d’aucun acte de défaut de biens enregistré à l’encontre de la recourante; qu'il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée; que le montant de CHF 15'216.- consigné auprès du Tribunal cantonal le 12 juillet 2019 sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il les affecte au remboursement de la poursuite no ccc; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 juillet 2019; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel et qui n'en a pas requis; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2019 est annulé. II. Le montant de CHF 15'216.- consigné au greffe du Tribunal cantonal le 12 juillet 2019 est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite no ccc dirigée contre A.________ Sàrl. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. L'émolument global s'élève à CHF 180.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par B.________ qui a droit à son remboursement par la société A.________ Sàrl. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par A.________ Sàrl. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/adu La Présidente : La Greffière :

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