Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 175 Arrêt du 27 août 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ et B.________, requérants et recourants contre C.________ SA, opposante et intimée, représentée par Me Bertrand Morel, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 juillet 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 24 juin 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C.________ SA au commandement de payer n° ddd notifié à l’instance de A.________ et B.________. B. Par acte du 2 juillet 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils expliquent les raisons pour lesquelles C.________ SA serait débitrice de la somme de CHF 74'899.- et accessoires, objet du commandement de payer. C. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 74'899.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. Dans une longue argumentation de près de 60 pages, les recourants soutiennent que c’est à tort que le Président a considéré qu’ils n’étaient pas en possession d’un titre de mainlevée. Ils allèguent en substance que la convention spéciale du 27 novembre 2014 constitue une reconnaissance de dette, plus précisément, s’il l’on interprète le document en question à la lumière des circonstances dans lesquelles il a été établi, soit une mauvaise exécution du contrat d’entreprise, « une reconnaissance de dette d’exécution par substitution » (cf. p. 30 du recours). Ils précisent en outre quant au montant réclamé, qu’à la lecture conjointe de la convention spéciale avec le contrat d’entreprise et l’expertise établie au printemps 2018, que l’intimée s’est engagée à payer le prix des travaux de retouches nécessaires, qui conformément aux récentes estimations de l’expert E.________, s’élève à CHF 74'899.-. 2.2. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité, l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (cf. ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 775 ss). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence n’est concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2e éd. 1940, p. 12). 2.3. En l'espèce, s’il est vrai qu’une reconnaissance de dette peut être déduite d’un ensemble de pièces comme l’allèguent les recourants, non seulement il ne ressort pas clairement des pièces qu’ils mentionnent la volonté de l’intimée de leur payer une somme d’argent sans réserve, ni condition, faute de quoi les recourants n’auraient pas expliqué sur près de 60 pages les raisons pour lesquelles il sied de conclure qu’il existe une reconnaissance de dette, mais le montant réclamé n’est au surplus non seulement pas chiffré, mais pas non plus déterminable au regard de la jurisprudence précitée. En effet, le montant des travaux de mise en conformité de l’ouvrage n’étant pas réglé par la loi, mais liés à tout le moins aux défauts de l’immeuble et à leur importance, les frais de remise en état réclamés n’étaient pas déterminables au moment où l’intimée a signé la convention spéciale du 27 novembre 2014, soit près de 4 ans avant l’estimation de l’expert E.________. Ainsi, quand bien même on devait retenir que selon le document en question l’intimée s’est engagée à payer les travaux de réfection, faute d’un montant déterminable, on ne saurait retenir qu’il s’agit d’un titre de mainlevée. Il en résulte que les recourants ne disposent d’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et que c’est à juste titre que le Président à rejeté la mainlevée provisoire de l’opposition. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée dans le cas d’espèce, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2019/sag La Présidente : La Greffière :