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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.02.2019 102 2019 16

6. Februar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·479 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Urteilsvollzug (Art. 335-352 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 16 Arrêt du 6 février 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant contre B.________ SA, intimée Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 17 janvier 2019 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère du 7 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le contrat de bail à loyer du recourant a été valablement résilié pour le 31 août 2018; que, par décision du 31 octobre 2018, le Président du Tribunal des baux a ordonné l’expulsion du recourant pour le 10 décembre 2018 à 14h00; qu’un recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 décembre 2018; que, le 7 janvier 2019, le Président du Tribunal des baux a admis la requête d’exécution de l’expulsion et a imparti un délai expirant le 31 janvier 2019 à 14h00 au recourant pour quitter, vider et débarrasser l’appartement qu’il occupe à C.________; qu’en cas de non-respect, le recours à la force publique a été autorisé; que A.________ recourt contre cette décision, alléguant qu’il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de trouver un autre appartement, reprenant ainsi les arguments figurant dans sa détermination adressée au juge de l’exécution; qu’aux termes de l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celleci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due; que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’il est rappelé au recourant que son bail a été résilié en date du 31 août 2018 déjà, soit il y a plus de 5 mois; qu’il s’ensuit le rejet du recours; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l’art. 130 al. 1 LJ, ni alloué de dépens, ceux-ci n’ayant pas été réclamés; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 6 février 2019/fmi Le Président: La Greffière-rapporteure:

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