Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 10 Arrêt du 22 février 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 16 janvier 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 21 septembre 2018, B.________, a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère pour un montant de CHF 9'365.45 correspondant à des frais pénaux impayés. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 25 octobre 2018, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 11 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition et a mis les frais judiciaires, par CHF 150.-, à la charge de l’opposant. C. Par acte du 16 janvier 2018, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. D. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 9'365.45. 2. 2.1. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP); sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). L’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur les trois identités http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F94-I-365%3Afr&number_of_ranks=0#page365 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-372%3Afr&number_of_ranks=0#page372 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-444%3Afr&number_of_ranks=0#page444 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-501%3Afr&number_of_ranks=0#page501
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 sus-évoquées (CR LP-SCHMID, 2005, art. 82 n° 37 et art. 84 n° 16 s et réf. citées) et sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – SCHMIDT, 2005, art. 80 n. 3; Extraits 1953 97, confirmé récemment par l'arrêt TC FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 consid. 2a, destiné à publication et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3). Face à un titre exécutoire, le débiteur peut encore se libérer s’il prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP). 2.2. Le recourant allègue qu’il a conclu un arrangement de paiement avec B.________ portant sur la dette en poursuite, de sorte que la mainlevée doit être rejetée. Si effectivement un arrangement de paiement avait été accordé par le créancier le 6 avril 2018, il ressort du courrier du créancier du 6 juin 2018 qu’il a toutefois été d’office annulé, faute de paiement par le débiteur des montants convenus dans le délai. Le recourant n’a produit aucun autre titre prouvant qu’il a obtenu un sursis au sens de l’art. 81 al. 1 LP. Partant, son grief est mal fondé. 2.3. B.________ fait valoir le montant de CHF 9'365.45 en poursuite. Il fonde sa réquisition de poursuite sur plusieurs prononcés pénaux, soit le prononcé du 27 juin 2017 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois fixant l’indemnité du défenseur d’office de A.________ dans une procédure pénale à CHF 8'085.45, le jugement du 28 juin 2017 du même tribunal mettant les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge de A.________, et les deux arrêts du 14 septembre 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois mettant les frais de la procédure, respectivement, pour l’un, par CHF 880.-, à la charge des deux recourants à parts égales, soit CHF 440.- à la charge de A.________, et pour l’autre, par CHF 440.-, à la charge de A.________. Tous ces jugements ont été attestés définitifs et exécutoires. La Cour constate cependant d’office que le prononcé du 27 juin 2017 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois arrête certes l’indemnité du défenseur d’office de A.________ dans la procédure pénale en question à CHF 8'085.45. Cette indemnité n’a toutefois pas été mise à la charge de A.________, ni dans le prononcé précité, ni dans le jugement du 28 juin 2017 du Tribunal dans cette même cause. Faute de titre condamnant A.________ à payer le montant de CHF 8'085.45, il convient de constater l’absence de titre de mainlevée définitive pour cette créance. Pour le surplus, même si B.________ avait produit un jugement condamnant A.________ à supporter l’indemnité de son défenseur d’office dans la procédure pénale, encore faudrait-il, avant que B.________ puisse en demander le remboursement, qu’il soit établi que la situation financière du prévenu le lui permette (art. 135 al. 4 CPP), ce qui doit être constaté, selon les cantons, par le juge pénal dans une décision ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP) ou par une autorité administrative. Le juge de la mainlevée n’est cependant pas compétent pour trancher une telle question. S’agissant des autres montants faisant l’objet de la présente poursuite, soit CHF 400.- et 2 fois CHF 440.-, ils sont fondés sur des jugements condamnatoires exécutoires, valant titre de mainlevée définitive. Faute de preuve par titre du sursis invoqué, ou de toute autre exception au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive doit être prononcée pour ces montants, soit au total, CHF 1'280.-. Pour le surplus, la requête de mainlevée définitive doit être rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En conséquence, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère est prononcée à concurrence de CHF 1'280.-, plus frais de poursuite. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). 3.1. En l'espèce, B.________ succombe en majeure partie puisqu'il n'a obtenu gain de cause que pour une faible partie du montant qu'il demandait. Il supportera par conséquent les 3/4 des frais de la procédure de recours. La même répartition sera par ailleurs retenue pour les frais de première instance. 3.2. S’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 300.- (émolument forfaitaire; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils sont mis à la charge de B.________ à raison de 3/4, soit CHF 225.-, et à la charge de A.________ à raison de 1/4, soit CHF 75.-. En ce qui concerne les frais judiciaires de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 150.- au total, ce que personne n'a contesté. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________, qui aura droit au remboursement du montant de CHF 37.50 (1/4 de 150) par A.________. 3.3. Il n'est pas alloué d’indemnité au recourant, lequel a agi par lui-même et dont le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut attendre d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2018 est réformée et prend désormais la teneur suivante: 1. La requête de mainlevée déposée le 25 octobre 2018 par B.________, est partiellement admise. 2. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié le 21 septembre 2018 à l’instance de B.________, est prononcée à concurrence de CHF 1'280.-, plus frais de poursuite. 3. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité de partie. 4. Les frais de justice dus à B.________, par CHF 150.-, sont mis à la charge de B.________, à concurrence de 3/4, et de A.________ à concurrence de 1/4. Ils seront
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________, qui a droit au remboursement d’un montant de CHF 37.50 par A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.-. Ils sont mis à la charge de B.________, à concurrence de 3/4, soit CHF 225.-, et de A.________ à concurrence de 1/4, soit CHF 75.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :