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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.03.2018 102 2018 94

26. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,212 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 94 Arrêt du 26 mars 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur et recourant, contre B.________, défendeur et intimé, C.________, défendeur et intimé, D.________, défendeur et intimé Objet Avance des frais judiciaires (art. 98 et 103 CPC) Recours du 13 mars 2018 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par courrier du 3 mars 2018, A.________ a ouvert une action en constatation de son droit selon l’art. 107 al. 5 LP contre B.________ et C.________, et contre D.________, lesquels ont contesté le droit de propriété que A.________ a revendiqué sur un véhicule de marque E.________, estimé à CHF 2'500.-, saisi au préjudice du débiteur F.________; que par ordonnance du 6 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a imparti à A.________ un délai expirant le 19 avril 2018, suspensions comprises, pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 500.-; que par courrier du 13 mars 2018, adressé par erreur au Tribunal de l’arrondissement de la Sarine qui l’a transmis à la Cour, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, exposant qu’il n’a « pas les moyens financiers de payer une avance de frais de CHF 500.- » dès lors qu’il est retraité, et alors qu’il n’a « commis aucune infraction envers l’Etat de Fribourg »; que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine des poursuites pour dettes et faillite (art. 17 al. 1 du même règlement); que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-TAPPY, 2011, art. 321 n. 13); que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-RÜEGG, 2013, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4); que s'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais ; la valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903); grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement ; selon l'art. 23 du Règlement sur la justice, le président du tribunal civil perçoit, dans les affaires de sa compétence, l'émolument prévu à l'art. 20 al. 1 de ce règlement, lequel prévoit un émolument de CHF 100 à 500'000.-; l’art. 2 al. 1 du Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires précise que le Tribunal civil perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse qui est de CHF 100.- à CHF 1'000.- lorsque la valeur litigieuse se situe entre CHF 1'000.et CHF 5'000.-;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’en l’espèce, le recourant ne remet pas en question l’avance de frais elle-même, ni ne formule de critique à l’encontre du montant arrêté, se bornant à indiquer qu’il n’a pas les moyens financiers de s’en acquitter; dans la mesure où il ne remet ni en cause le principe de l’avance de frais, ni son montant, son recours est manifestement mal fondé; qu’au demeurant, le montant de CHF 500.- fixé par le premier juge se situe au milieu de la fourchette prévue pour les émoluments; vu le tarif réglementaire, la nature de la cause et le large pouvoir d’appréciation du juge dans ce domaine, il n’est pas critiquable; que, concernant l’argument selon lequel le demandeur et recourant ne pourrait pas verser ce montant, comme il le soutient dans son recours, il se juge non pas sur le principe de l'avance de frais, mais par celui de l'exonération dans le cadre de l'assistance judiciaire, selon l'art. 118 al. 1 CPC, qui pourra, si les conditions légales sont remplies, être demandée par A.________ au Président dans le délai qui lui a été imparti pour prester l’avance de frais demandée, soit avant le 19 avril 2018, aux conditions de l’art. 117 CPC; qu’il est toutefois rappelé au recourant qu’une prise en charge des frais par une protection juridique exclut l’assistance judiciaire; que selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); toutefois les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC); qu’en l'occurrence, le recourant a été informé de la possibilité de recourir mais le dossier ne révèle pas d'information sur celle de requérir l'assistance judiciaire, comme le prévoit l'art. 97 CPC; comme il est possible que le recourant aurait choisi cette voie plutôt que celle du recours pour faire valoir la prétendue impossibilité de verser une avance de frais exposée dans le recours, il paraît équitable de faire application de cette dernière norme et de mettre les frais judiciaires, par CHF 150.-, à la charge de l’Etat; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à répondre; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 mars 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2018/say Le Président La Greffière-rapporteure