Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 92 et 93 Arrêt du 25 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par son curateur, Me Jean-Luc Maradan, avocat contre KANTON BERN, OBERGERICHT ZIVILABTEILUNG et REGIONALGERICHT BERN-MITTELLAND, représenté par la Steuerverwaltung des Kantons Bern, intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 12 mars 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2018 (10 2017 3536) et contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 février 2018 (10 2017 3175)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu’en date du 12 mars 2018, soit en temps utile, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 février 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine accordant la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formulée au commandement de payer n°bbb de l’Office des poursuites de la Sarine, mainlevée requise par le canton de Berne pour l’Obergericht Zivilabteilung, représenté par l’Intendance des impôts (dossier no 10 2017 3536), et contre la décision du 20 février 2018 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine accordant la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formulée au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, mainlevée requise également par le canton de Berne mais pour le Regionalgericht Bern- Mittelland, représenté par l’Intendance des impôts (dossier no 10 2017 3175) ; que la créance en capital s’élève à deux fois CHF 300.-, ce qui fonde la valeur litigieuse; qu’il convient d’ordonner la jonction des causes qui opposent les mêmes parties ; que par décision de la Justice de paix de la Sarine du 6 juillet 2018, Me Jean-Luc Maradan, avocat à Fribourg, a été nommé curateur de représentation de A.________ ; que par lettre du 7 janvier 2018, Me Jean-Luc Maradan a fait savoir que les deux recours du 12 mars 2018 devaient être maintenus sur le fond, précisant que les mesures provisionnelles étaient sans objet, ce dont il y a lieu de prendre acte ; que, sur le fond, le recourant conteste la capacité d’être partie du canton de Berne agissant pour l’Obergericht Zivilabteilung et pour le Regionalgericht Bern-Mittelland et soutient que la Steuerverwaltung du canton de Berne n’a pas établi qu’elle était compétente pour introduire une requête de mainlevée, en violation des art. 59 ss CPC ; que l’art. 9 al. 1 du Décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (Décret sur les frais de procédure, DFP, RSB 161.12) prévoit que « les frais de procédure sont perçus par l’autorité judiciaire ou le ministère public compétents sur le fond ». L’al. 2 de cette disposition quant à lui dispose que « le recouvrement par voie de poursuite incombe à l’état-major des ressources de la Direction de la magistrature. La Cour suprême et le Tribunal administratif peuvent, d’entente avec la Direction des finances, déléguer cette tâche au service compétent de cette dernière » ; que la Direction des finances du canton de Berne comprend l’Intendance des impôts (art. 2 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction des finances : (Ordonnance d'organisation FIN, OO FIN, RSB 152.221.171) ; que l’Intendance des impôts est la Steuerverwaltung en allemand ; que, par conséquent, la Steuerverwaltung du canton de Berne est compétente pour demander la mainlevée de l’opposition en application de l’art. 9 al. 2 DFP , de sorte que le grief du recourant tombe à faux ; que, sur le fond de la procédure de mainlevée, la Cour constate que c’est avec raison que la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée dans les deux dossiers, les créances étant constatées par des décisions civiles définitives et exécutoires et le recourant n’ayant pas pu exciper, titre à l’appui, d’une des exceptions limitatives prévues par l’art. 81 al. 1 LP ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il s’ensuit le rejet des deux recours ; qu’au surplus, s’agissant de la cause 102 2018 93, le chef de conclusions du recourant tendant à l’annulation de la décision 10 2017 3175 et au renvoi de la cause au premier juge en l’invitant à statuer sur la requête de prolongation de délai du 6 janvier 2018 est sans objet dans la mesure où le premier juge a déjà statué sur sa demande de prolongation et l’a rejetée parce qu’elle ne présentait pas de motifs suffisants (cf. décision du 20 février 2018 p. 2) ; que les recours étant manifestement infondés, ils n’ont pas été notifiés à la partie adverse (art. 322 al. 1 CPC) ; que les recours étant manifestement dénués de toute chance de succès, les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doivent être rejetées ; que, vu l’issue du recours, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 200.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que pour les mêmes motifs, ils n’est pas alloué de dépens au recourant qui, au surplus, a agi seul ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils ne sont pas sans objet. II. Les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire sont rejetées. III. Il est pris acte que les autres chefs de conclusions sont sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2019/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :