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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.03.2018 102 2018 86

14. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·784 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 86 & 87 Arrêt du 14 mars 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourant dans la cause qui l’oppose à Etat de Neuchâtel, par l’Office de recouvrement de l’Etat, requérant dans la cause au fond et intéressé à la procédure de recours Objet Assistance judiciaire Recours du 5 mars 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, dans le cadre d’une procédure de mainlevée contre le recourant introduite par l’Etat de Neuchâtel, représenté par l’Office de recouvrement de l’Etat (poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine), tendant à l’encaissement des frais d’une procédure pénale d’un montant de CHF 300.- en capital, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale; que, par décision du 13 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire, retenant qu’en présence d’un jugement d’un tribunal civil attesté définitif et exécutoire, et en raison du fait que le débiteur n’alléguait pas qu’il entendait faire valoir, preuve à l’appui, l’une des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP permettant de faire échec à la mainlevée, sa cause semblait dépourvue de chance de succès; que, motivé, doté de conclusions et déposé à temps, le recours, seule voie ouverte contre les décisions refusant l’assistance judiciaire, est recevable; que la valeur litigieuse s’élève à CHF 300.-; que toute motivation et toute conclusion qui sort du cadre de la présente procédure d’assistance judiciaire est en revanche d’emblée irrecevable; qu’entre autres griefs, le recourant « relève que l’office de recouvrement de l’Etat de Neuchâtel ne démontre pas sa capacité à introduire une requête de mainlevée » (cf. recours, p. 3 consid. 4); que l’art. 6 al. 1 let. a du Règlement du service financier de l’Etat de Neuchâtel (RSN 601.50) prévoit que « l’office du recouvrement de l’Etat gère le recouvrement, y compris par la voie d’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance judiciaire et toutes créances émises par une collectivité publique »; que, par conséquent, l’Office du recouvrement de l’Etat de Neuchâtel est compétent pour demander la mainlevée de l’opposition, de sorte que le grief du recourant tombe à faux; que même à supposer, comme le soutient en définitive le recourant, que l’office en question et/ou le collaborateur concerné ne soient pas habilités à requérir la mainlevée lorsqu’il s’agit d’encaisser des créances découlant de listes de frais judiciaires, comme en l’espèce, il s’agit toutefois d’un vice de forme réparable, la Présidente devant, cas échéant, procéder conformément à l’art. 132 al. 1 CPC; qu’en tout état de cause, sur le fond de la procédure de mainlevée, la Cour constate, comme la Présidente, que, face à une créance constatée par un arrêt pénal attesté définitif et exécutoire, la cause du recourant, lequel n’allègue pas pouvoir exciper titre à l’appui d’une des exceptions limitatives prévues par l’art. 81 al. 1 LP, semble dénuée de chance de succès; que le seul fait pour le recourant d’alléguer dans son recours de manière théorique et générale que la Présidente ignore qu’en plus des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur peut opposer également la nullité du titre d’exécution forcée, ne change pas cette appréciation et ne répond du reste pas aux exigences de motivation d’un recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il s’ensuit le rejet du recours; que la dispense des frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire ne s’applique pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 consid. 6); que, vu l’issue du recours, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 200.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que, pour les mêmes motifs, sa requête d’indemnité doit être rejetée; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2018/lda Le Président Le Greffier-rapporteur

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