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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.01.2019 102 2018 342

11. Januar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,411 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 342 Arrêt du 11 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SÀRL, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 20 décembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 18 septembre 2018, A.________ SA a fait notifier à B.________ Sàrl le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 132.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 mai 2018, correspondant à une facture prétendument impayée. Le même jour, B.________ Sàrl, par l'intermédiaire de D.________, y a formé opposition totale. En date du 3 octobre 2018, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition. B. Par décision du 30 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 90.-, à la charge de la requérante. C. Le 20 décembre 2018, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée provisoire. B.________ Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 132.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit, au stade du recours, une série de pièces dont un bulletin qu’elle a émis le 1er mai 2018, portant sur la livraison d’une marchandise (fonostop) à la société B.________ Sàrl. Cette pièce n’a pas été produite durant la procédure de première instance. Ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est ainsi irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance, ce qui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 ne change quoi qu’il en soit pas l’issue du litige dans la mesure où cette pièce ne constitue pas une reconnaissance de dette dès lors que le montant litigieux n’y figure pas. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, 3ème éd., 2016, n. 116 à 120 ; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, n. 776 p. 155). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 27 p. 116). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur ; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (ABBET/VEUILLET, n. 27 p. 116). Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 et 142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1.). 2.2. En l’espèce, la Présidente a rejeté la requête de mainlevée en raison de l’absence d’une reconnaissance de dettes, la facture n. eee du 2 mai 2018 établie et produite par la requérante n’étant pas signée par l’opposante. Cette décision ne peut qu’être confirmée. En effet, cette facture ne comporte pas la signature de l’intimée et la recourante n’a produit aucune autre pièce dans laquelle l’intimée reconnaît être débitrice de la somme réclamée ; elle n’est donc pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. De même, elle ne dispose pas non plus d’un jugement exécutoire permettant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Partant, c’est à bon droit que la Présidente a rejeté la requête de mainlevée introduite par la créancière et le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Pour faire reconnaître son droit,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la société A.________ SA aurait dû introduire à l'encontre de l'intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 50.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer une réponse conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 50.-. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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