Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 337 Arrêt du 25 avril 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Frédérique Jungo Parties A.________, demanderesse, représenté par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Propriété intellectuelle Demande du 12 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par mémoire du 12 décembre 2018, A.________ a introduit devant le Tribunal cantonal une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), au paiement d’un montant total de CHF 377.20 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2018, à titre de rémunération pour usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la période de 2016 à 2018; que, par courrier du 6 février 2019, B.________ SA a répondu à la demande, alléguant ne pas être opposée au paiement des factures que lui aurait adressées A.________, dans la mesure où celles-ci sont justifiées, mais ne jamais avoir reçu aucune de ces factures par la poste au siège de l’entreprise; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits; que le Tribunal cantonal, plus précisément la 2ème Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; 130.1] et art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; 131.11]; que les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, comme le prévoit l’art. 233 CPC; que la cause est en état d’être jugée de sorte que la Cour peut rendre sa décision; que l'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux) sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 et TF arrêt 4A_203/2015 du 30 juin 2015 c. 3.4.2); que la société B.________ SA a pour but l’exploitation d’une entreprise de construction d’aires de sports et de jardinage, ainsi que la location de machines et fourniture de toutes prestations de services y relatives; qu’en vertu des art. 19 et 20 LDA, elle est ainsi soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur; que l’argument de la défenderesse selon lequel elle n’aurait jamais reçu aucune des factures au siège de son entreprise n’est pas pertinent pour établir si elle a ou non l’obligation de payer la rémunération prévue par l’art. 20 al. 2 LDA; qu’au surplus, elle ne conteste pas les faits allégués par la demanderesse de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme admis;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le droit à cette rémunération est exercé de manière collective par des sociétés de gestions agréées (art. 20 al. 4 LDA); qu’en sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA); que le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI); que la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise aux Tarifs communs « GT 8 V » et « TC 8 VII », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 V » et « TC 9 VII », relatif aux redevances pour réseaux numériques, plus précisément au ch. 6.3.9 (Industrie du bâtiment) des Tarifs communs; qu’à la suite de l’estimation d’office adressée à C.________ SA, B.________ SA a répondu à A.________ que c’était B.________ SA qui gérait les 93 employés du groupe et que les factures devaient être adressées à cette dernière société; que la demanderesse s’est au surplus fondée sur cette correspondance pour établir ses factures; que B.________ SA n’a pas réglé les factures correspondantes (n° ddd; eee; fff; ggg; hhh; iii) adressées par A.________ pour les années 2016 à 2018 pour un total de CHF 377.20; qu’en dépit de ces démarches, la défenderesse n’a pas payé la rémunération due pour les années 2016 à 2018, ce que la défenderesse ne conteste du reste pas, pas plus que le calcul du montant arrêté par la demanderesse; que, sur le vu de tout ce qui précède, le bien-fondé de la créance est établi de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer le montant réclamé en faveur de la demanderesse; que A.________ a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée du 28 septembre 2018; que par conséquent, la demande en paiement est admise; que les frais de la procédure sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 7 janvier 2019, qui a droit à son remboursement par B.________ SA; que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; qu’en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 600.- le montant des dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA (7.7%) en sus par CHF 46.20. la Cour arrête : I. La demande est admise. Partant, B.________ SA est astreinte à verser à A.________, le montant de CHF 377.20, avec intérêts à 5% depuis le 9 octobre 2018. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________ SA. Les dépens de A.________, dus par B.________ SA, sont fixés à CHF 600.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 46.20. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2019/fju La Présidente : La Greffière :