Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.10.2018 102 2018 241

23. Oktober 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,307 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 241 Arrêt du 23 octobre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 septembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 6 août 2018, à la requête de B.________ SA, fondée sur la commination de faillite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite de A.________. Celui-ci n'a pas retiré le pli postal contenant la décision, qui est donc réputée notifiée à la fin du délai de garde, soit le 27 août 2018. B. Par acte de son mandataire du 6 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 6 août 2018 et sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Le 11 septembre 2018, le recourant a en outre produit son avis de taxation 2017 ainsi qu'un état de ses débiteurs. Par arrêt du 14 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. Invitée à se déterminer, l'intimée ne s'est pas manifestée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civil. En l'espèce, la décision attaquée est réputée notifiée en date du 27 août 2018; remis à la poste le 6 septembre 2018, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2ème éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l'espèce, le recourant établit certes avoir payé le 4 septembre 2018 auprès de l'Office cantonal des faillites un montant de CHF 800.- en remboursement de la créance en poursuite. Toutefois, selon le décompte au dossier, il aurait dû verser CHF 940.10 pour solder cette poursuite en capital, intérêts et frais. De plus, l'extrait du registre des poursuites montre qu'à part cette dette, il fait actuellement l'objet de trois autres poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant total de plus de CHF 5'000.-, qu'il n'a pas réglé ni déposé à l'intention de la créancière. Le recourant expose qu'il a connu quelques problèmes au niveau des liquidités, un traitement médical ayant engendré des retards au niveau de la facturation. Il relève qu'il va pouvoir encaisser un montant d'au moins CHF 40'000.- auprès de divers débiteurs solvables ces prochaines semaines. Il possède en outre du matériel pour environ CHF 150'000.-. Cela étant, il ne produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité, tels qu'un extrait de compte bancaire ou des copies de factures envoyées à des clients, mais se contente de produire – après l'expiration du délai de recours – une liste de débiteurs qu'il a lui-même établie. Dans ces conditions, la Cour doit constater que la dette objet de la commination de faillite n'a pas été payée dans son intégralité et que le failli ne produit pas de documents de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. De plus, outre la poursuite ayant donné lieu au prononcé de la faillite, il fait actuellement l'objet de trois autres comminations de faillite, ainsi que de plusieurs commandements de payer et saisies, ce qui donne à penser qu'il ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté, et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée ne s'étant pas déterminée sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 août 2018 est confirmée. Elle a la teneur suivante: 1. La faillite de A.________, est prononcée ce jour à 10.00 heures. 2. L'Office cantonal des faillites, à Fribourg, est chargé de procéder à la liquidation des biens du failli. 3. L’émolument dû à l'Etat, fixé à CHF 100. , est mis à la charge de la masse en faillite de A.________. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2018/dbe Le Président: Le Greffier:

102 2018 241 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.10.2018 102 2018 241 — Swissrulings