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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.08.2018 102 2018 140

8. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,165 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 140 Arrêt du 8 août 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Valérie Iten Parties A.________ AG, requérante et recourante contre B.________ SÀRL, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 3 mai 2018 contre le jugement de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 décembre 2017, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à B.________ Sàrl le commandement de payer n° ccc, portant sur le montant total de CHF 1'651.35, avec intérêts à 5 % à partir du 18 décembre 2017, à l'instance de A.________ AG. La débitrice poursuivie a formé opposition totale le même jour. Le 23 janvier 2018, la créancière a déposé une requête de mainlevée de l'opposition formée par B.________ Sàrl. B. Par décision du 28 mars 2018, La Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente ad hoc) a rejeté la mainlevée provisoire de l'opposition et a mis un émolument de CHF 110.- à la charge de la requérante. C. Le 2 mai 2018, A.________ AG a interjeté recours contre cette décision. D. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 1'651.35. 1.4. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, force est de constater que le courriel échangé entre la recourante et l'intimée du 5 février 2018 n’a pas été porté à la connaissance de la Présidente ad hoc en première instance. Il y a donc lieu de retenir que la pièce en question a été produite pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, de sorte qu’elle est irrecevable, au même titre que les griefs y relatifs. Il n’en sera donc pas tenu compte. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela implique que le recourant explique en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontre le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1): il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ AG ne contient aucune motivation idoine. La recourante répète les arguments avancés en première instance, à savoir qu'elle est liée à la débitrice par un contrat, selon lequel la débitrice est tenue de lui verser des montants dans un délai établi et selon lequel les montants sont dus, dès lors que la débitrice ne les conteste pas dans le délai précité. Ce faisant, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents de la Présidente ad hoc, laquelle a retenu que le contrat signé par la requérante et l'opposante ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, dans la mesure où il ne ressort pas du contrat précité la volonté de l'opposante de payer une somme d'argent déterminée; que le contrat précité contient uniquement l'accord de l'opposante de payer un certain pourcentage de la production nette mensuelle; et, enfin, que le montant à payer sur la base du contrat précité n'était pas connu de l'opposante lors de la signature dudit contrat et que le montant déduit en poursuite par la requérante ne ressort d'aucune autre pièce que le décompte de provision du 5 octobre 2016 et de la facture du 10 janvier 2017 y relative. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. 3.1. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.2. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. 3.3. En l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas du contrat signé par la requérante et l'opposante la volonté de l'opposante de payer une somme d'argent déterminée, la Présidente ad hoc a considéré qu’aucune des pièces produites par la requérante ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. C'est donc à juste titre que la Présidente ad hoc a refusé de prononcer la mainlevée d'opposition. 4. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ AG. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2018/vit Le Président: La Greffière:

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