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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.06.2018 102 2017 82

27. Juni 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,000 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 82 Arrêt du 27 juin 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Frédérique Jungo Parties A.________, demandeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Benoît Morzier, avocat contre B.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse, intimée et appelante joint, représentée par Me Maxime Morard, avocat Objet Travail - Action en paiement Appel du 15 mars 2017 et appel joint du 6 juin 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 10 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et la société B.________ SA ont conclu, le 9 avril 2013, un contrat de travail d’une durée indéterminée, ayant pour objet l’engagement de A.________ en qualité de serveur à temps complet au sein du restaurant C.________ dès le 12 avril 2013. Ledit contrat prévoyait le versement d’un salaire mensuel de CHF 3'700.- puis de CHF 4'000.- hors 13e salaire. Les parties s’accordent sur le fait que le salaire de A.________ n’a plus été versé depuis le 31 juillet 2014. Elles ne s’accordent en revanche pas sur le point de savoir comment et quand les rapports de travail ont pris fin et, partant, jusqu’à quand le salaire était dû, l’employé prétendant qu’il a été licencié alors qu’il se trouvait en incapacité de travail et l’employeur alléguant que c’est l’employé qui a donné sa démission en demandant de partir au plus vite et ce dès qu’un remplaçant serait trouvé. B. La tentative de conciliation ayant échoué, A.________ a déposé, par acte du 12 mai 2015, une demande en paiement auprès du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal des prud’hommes). Il a conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA lui verse un montant brut de CHF 14'645.40, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2014, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé (I.), un montant net de CHF 23'940.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2014, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié (II.), un montant brut de CHF 2'320.95, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2014, à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées (III.), un montant laissé à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieur à CHF 1'000.-, à titre de dommage-intérêts pour l’atteinte subie du fait du cambriolage auquel il a été confronté dans l’exercice de ses fonctions (IV.) ainsi qu’un montant de CHF 3'500.-, avec intérêts à 5% l’an à compter du 6 novembre 2014 (V.). Il a également conclu à la remise d’un certificat de travail conforme à l’art. 330 CO, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI.) et à la condamnation de B.________ SA, sur requête de A.________, à une amende d’ordre fixée à dire de justice pour chaque jour d’inexécution, faute d’exécution dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision (VII.). Subsidiairement, A.________ a requis de B.________ SA le versement d’un montant brut de CHF 49'299.89, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2014, à titre de salaires pour les mois d’août 2014 à juin 2015 (VIII.). Dans sa réponse du 9 novembre 2015, B.________ SA a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge de A.________. C. Les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu à la séance du Tribunal des prud’hommes du 9 mars 2016. A cette occasion, A.________ a déposé un deuxième bordereau de pièces et a modifié ses conclusions en ce sens que son chef de conclusions III. relatif à sa prétention au paiement d’heures supplémentaires a été supprimé, son chef de conclusions V. a été élevé à un montant de CHF 6'576.80 et son chef de conclusions VIII. a été, lui aussi, augmenté pour passer à un montant brut de CHF 89'636.-, à titre de salaires pour les mois d’août 2014 à mars 2016. La défenderesse a produit un extrait du registre du commerce en vue de confirmer que B.________ SA est en liquidation et que D.________ est liquidatrice avec signature individuelle. Elle a confirmé ses conclusions du 9 novembre 2015. D. Assistées de leurs mandataires, les parties ont comparu à la séance du 21 septembre 2016. A.________ a à nouveau modifié ses conclusions. Il a supprimé le chef de conclusions VI. du fait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu’il a reçu un certificat de travail et a réduit le chef de conclusions VIII. à un montant de CHF 35'854.40 brut, correspondant aux salaires des mois d’août 2014 à avril 2015. E. Par décision du 10 février 2017, le Tribunal des prud’hommes a partiellement admis la demande en paiement déposée le 13 mai 2015 par A.________, en ce sens qu’il a astreint B.________ SA en liquidation à verser à A.________ le montant de CHF 5'913.60, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2014, à titre de salaire pour la période du 1er août 2014 au 15 septembre 2014. En outre, il a intégralement rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a réparti les frais de procédure de conciliation et de procédure au fond à raison de 85% à la charge de A.________ et 15% à la charge de B.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 3'800.- au total. S’agissant des dépens, ceux de Me Benoît Morzier ont été fixés à CHF 5'600.30, y compris CHF 414.80 à titre de débours [recte: TVA] et ceux de Me Maxime Morard à CHF 12'876.65, y compris CHF 953.80 à titre de débours [recte: TVA]. F. En date du 15 mars 2017, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision querellée et à la condamnation de l’intimée à lui verser un montant de CHF 31'281.05 brut, avec intérêts à 5% l’an, dès le 17 août 2014 sur le montant de CHF 2'161.95 et dès le 31 janvier 2015 (valeur moyenne) sur le montant de CHF 29'119.10, à titre de salaires pour les mois d’août 2014 à avril 2015, et à fixer les dépens de première instance de Me Benoît Morzier à CHF 7'576.-, TVA et débours compris, car le tarif appliqué par les premiers juges était celui de l’assistance judiciaire. En conséquence, il demande que la répartition des frais judiciaires pour la procédure de conciliation et de procédure au fond soit modifiée conformément à ses conclusions, la part mise à sa charge ne dépassant pas 15%. Le 6 juin 2017, B.________ SA en liquidation a déposé sa réponse à l’appel doublée d’un appel joint. Elle conclut au rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint en ce sens que la demande déposée le 13 mai 2015 soit rejetée et à ce que A.________ supporte l’entier des frais de procédure de conciliation et de procédure au fond, frais d’appel à la charge de l’appelant. Par acte du 14 septembre 2017, A.________ a déposé une détermination sur la réponse à l’appel et l’appel joint. Il confirme ses conclusions prises le 15 mars 2017 et conclut au rejet de l’appel joint. en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l’objet que d’un recours (art. 319 let. a CPC). Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10’000.- (cf. demande, ch. II et 2; réponse, ad II), de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (cf. appel, ch. II; réponse et appel joint, ad II); par conséquent, la voie du recours civil au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. a et art. 51 al. 1 let. a LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.2. L’appel du 15 mars 2017 a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée survenue le 13 février 2017 (art. 311 al. 1 CPC). Il en va de même de l’appel joint déposé le lendemain du lundi de Pentecôte et dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC et art. 121 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de l’appel survenue le 4 mai 2017 qui est arrivé à échéance le samedi précédent (art. 312 al. 2 CPC). 1.3. Dûment motivés et dotés de conclusions, l’appel et l’appel joint sont pour le surplus recevables en la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. En premier lieu, la Cour examine l’appel joint de l’intimée qui se plaint d’un établissement manifestement inexact des faits. Elle soutient que l’appelant a donné son congé le 30 mai 2014 et, partant, qu’aucun salaire n’est dû au-delà du 31 juillet 2014. 2.1. Le Tribunal des prud’hommes a retenu que le demandeur a refusé de signer la lettre de résiliation du 24 juin 2014 qui lui a été transmise de main à main le même jour par son employeur et selon laquelle ce dernier acceptait qu’il termine sa fonction auprès de son entreprise pour le 30 juin 2014, suite à sa demande de résiliation du contrat; il a dès lors estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les conditions de validité de cette lettre en tant qu’accord de résiliation, puisqu’en soi, la question litigieuse de la volonté concordante des parties ne peut plus être constatée, puisqu’elle n’a ni été confirmée par écrit, ni par oral, l’appelant contestant absolument avoir dit vouloir quitter son emploi. Le Tribunal des prud’hommes a considéré qu’aucune contreprestation n’a été prévue pour le demandeur, ni aucun avantage raisonnable pour la renonciation au délai de protection légal, si bien que même s’il y avait eu accord, celui-ci aurait constitué une renonciation à l’application des dispositions impératives sur la protection contre les licenciements et aurait été sanctionné de nullité. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l’on ne peut déduire de dite lettre que le congé a été donné par l’appelant car dans les circonstances du cas d’espèce, rien ne semble moins sûr, notamment en raison des versions des faits contradictoires alléguées par les parties et du refus exprimé par l’appelant de signer cette lettre. 2.2. Dans son appel joint, l’intimée allègue qu’au vu des faits, le Tribunal de première instance se devait de retenir que le demandeur avait demandé à quitter son poste, ce qu’elle a accepté (cf. réponse et appel joint du 6 juin 2017 p. 5 al. 4) et que le congé avait été donné par le demandeur et de manière valable. Elle précise qu’en toute confiance, elle était en droit de considérer que, d’entente entre les parties, les rapports de travail allaient se terminer à la fin du mois de juillet 2014, et ce même si le demandeur est revenu sur sa déclaration de volonté irrévocable après avoir compris qu’il serait pénalisé par l’assurance chômage (cf. idem p. 7 al. 3). L’intimée affirme avoir accepté la demande de son employé, formulée lors d’un entretien le 30 mai 2014, de pouvoir partir au plus vite et ce dès qu’un remplaçant serait trouvé. Elle allègue lui avoir remis en mains propres le courrier du 24 juin 2014 attestant de la fin des rapports de travail d’un commun accord et fait valoir que le demandeur n’avait pas à le signer pour que les rapports de travail prennent fin, d’autant plus qu’il avait déjà exprimé sa volonté lors de la réunion du 30 mai 2014. Le demandeur a même confirmé cette volonté aux deux témoins entendus par les premiers

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 juges. En outre, l’intimée soutient que le demandeur ne pouvait dès lors pas simplement changer d’avis et demander à être licencié le 26 juin 2014, la volonté de résiliation étant irrévocable et inconditionnelle. Par gain de paix et pour lui laisser le temps de trouver un nouvel emploi, elle indique avoir finalement accepté de mettre un terme au contrat avec effet au 31 juillet 2014. Selon elle, le demandeur n’a jamais contesté que le planning a été établi seulement jusqu’à la fin juillet 2014 et n’a pas non plus proposé de travailler au-delà de cette date, ni offert ses services à l’échéance de son incapacité de travail. De plus, il n’a jamais contesté le fait qu’il s’est dit prêt à rester jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé, ce qui était le cas le 24 juin 2014. Invoquant le principe de la confiance, elle allègue qu’elle ne pouvait pas comprendre différemment la déclaration de volonté de l’appelant (cf. réponse et appel joint du 6 juin 2017 p. 4 à 6). L’appelant conteste l’existence d’un accord de résiliation. Il fait valoir que les conditions formulées par la jurisprudence à ce sujet ne sont clairement pas remplies. Le prétendu accord ne résulterait absolument pas d’un comportement sans équivoque de l’appelant qui le conteste et qui aurait refusé de signer la lettre qui lui était présentée par l’intimée. De plus, les concessions réciproques seraient inexistantes (cf. détermination sur réponse à l’appel et appel joint du 14 septembre 2017 p. 3 et 4). 2.3. En l’espèce, sur la base du dossier, la Cour retient les faits pertinents suivants: 2.3.1.Le 9 avril 2013, les parties ont conclu un contrat de travail: A.________ est entré au service de B.________ SA le 12 avril 2013 comme serveur. L’art. 11 du contrat prévoit qu’il peut uniquement être résilié pour la fin d’un mois. Après le temps d’essai, le délai de congé est d’un mois de la première à la cinquième année (p. 2 du bordereau du demandeur produit à l’appui de sa requête de conciliation). 2.3.2.A la fin du mois de mai 2014, à l’occasion d’une discussion avec son employeur, A.________ lui a fait part de son manque de motivation et de son désir de quitter son emploi dès qu’un remplaçant serait trouvé (cf. réponse du 9 novembre 2015 p. 7 ad 6, DO I/82 et PV du 9 mars 2016 p. 9, DO II/13). Cette date a été confirmée par le demandeur lors de la séance du 9 mars 2016 (cf. PV du 9 mars 2016, p. 3, réponse à la première question, DO II/10). Même si l’appelant conteste avoir exprimé le désir de quitter son emploi dès qu’un remplaçant serait trouvé (cf. PV du 9 mars 2016 p. 3, p. 10), l’allégation de la défenderesse est appuyée par le fait qu’elle a fait paraître des annonces dans La Liberté et La Gruyère, les 7 et 10 juin 2014, soit immédiatement après la réunion du 30 mai 2014 (cf. réponse du 9 novembre 2015 p. 7 ad 6, DO I/82; p. 4 du bordereau de la défenderesse du 6 février 2015). Elle est également confirmée par E.________, ancienne apprentie au restaurant de C.________ au moment où l’intimé y travaillait, entendue comme témoin lors de la séance du 21 septembre 2016; elle a déclaré: « Et là il m’a expliqué qu’il partait. Du coup, je lui ai demandé quand et il m’a dit qu’il ne savait pas encore du fait qu’il ne voulait pas ennuyer D.________ et que du coup il partirait lorsqu’elle aurait trouvé une solution pour le remplacer. Je me rappelle que cette discussion a eu lieu dans une soirée, que nous étions derrière le buffet mais quand exactement je ne peux pas dire, c’était apparemment quelques jours après qu’il ait donné sa démission…. Je tiens à relever que si je ne l’ai entendu dire qu’une seule fois qu’il voulait partir, dans son comportement, c’était très clair qu’il voulait partir. Il ne s’investissait plus au travail comme au départ et il semblait beaucoup plus préoccupé par sa nouvelle compagne. Il était tout le temps en train de fumer on ne le voyait plus. » (cf. PV du 21 septembre 2016 p. 6, DO II/45 verso). Par conséquent, la crédibilité de l’intimé sur le fait qu’il n’a jamais fait part à la défenderesse de son intention de démissionner et qu’il a bel et bien été licencié par elle (cf. du 12 mai 2015 p. 8

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ch. 21 et 22, DO I/51 et détermination sur réponse à l’appel et appel joint du 14 septembre 2017 p. 4 in fine) est sujette à caution. 2.3.3.Suite aux démarches de la défenderesse, un remplaçant a été engagé le 24 juin 2014, raison pour laquelle D.________ a rédigé la lettre du 24 juin 2014, remise en main propre à A.________; cette lettre se réfère expressément à la demande de résiliation du contrat faite par l’employé et D.________ lui fait savoir qu’elle accepte sa demande de quitter son poste pour le 30 juin 2014 (p. 5 du bordereau de la défenderesse du 6 février 2015). Cette lettre n’est pas une lettre de résiliation puisqu’elle ne fait que fixer la date du départ de l’employé, départ qu’il a luimême annoncé le 30 mai 2014, dès lors qu’un remplaçant a été engagé. En effet, il y a lieu de rappeler que E.________ a confirmé le fait que A.________ avait donné sa démission et qu’il partirait lorsqu’une solution aurait été trouvée pour son remplacement (cf. PV du 21 septembre 2016 p. 6, DO II/45 verso). 2.3.4.Une discussion a eu lieu entre les parties le 26 juin 2014 lors de laquelle A.________ a demandé de pouvoir partir le 31 juillet 2014 et non pas le 30 juin 2014, ce qui a été accepté par la défenderesse qui lui a versé son salaire jusqu’à cette date. Cette discussion est confirmée par A.________ lui-même qui, lors de la séance du 9 mars 2016, a déclaré: « Si elle respectait le mois de juillet de préavis, j’étais d’accord que cela se termine. » (cf. PV du 9 mars 2016 p. 3, DO II/10). Entendue comme témoin le 21 septembre 2016, F.________, qui a travaillé au restaurant de C.________ en même temps que le demandeur, a déclaré: « M. A.________ et Mme D.________ ont discuté de son départ. La, Mme D.________ a demandé à M. A.________ s’il était toujours d’accord de partir si elle trouvait un remplaçant. Sur quoi il a répondu oui, au plus près que je me souviens. » (cf. PV du 21 septembre 2016 p. 3, DO II/44). Là encore, la Cour relève que les allégations de la défenderesse sont corroborées par un témoin et, du bout des lèvres, par le demandeur lui-même. 2.3.5.En résumé, A.________ a résilié son contrat de travail le 30 mai 2014 déjà et a laissé le temps à son employeur de trouver un remplaçant pour quitter son emploi. La défenderesse l’a bien compris et a immédiatement recherché un remplaçant qui a été engagé le 24 juin 2014. La lettre du 24 juin 2014 ne fait que fixer la date du départ de A.________, le 30 juin 2014, étant donné que son remplaçant avait été trouvé. Le 26 juin 2014, A.________ a demandé de pouvoir quitter son emploi le 31 juillet 2014, ce qui a été accepté par l’intimée. 2.4. Aux termes de l’art. 335 CO, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. La résiliation est une manifestation de volonté formatrice inconditionnelle et irrévocable, impliquant une exigence de clarté: son destinataire ne saurait en principe être dans le doute sur son existence ou sur son efficacité. Des conditions ne sont admissibles que dans la mesure où leur survenance dépend exclusivement de la volonté du destinataire de la résiliation, de telle sorte que celui-ci ne se trouve pas dans une situation incertaine (ATF 128 III 129 consid. 2 / JdT 2003 I 10) qui ne déploie ses effets que lorsqu’elle parvient au destinataire (ATF 113 II 259 / JdT 1988 I 175). En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. La résiliation peut être faite oralement à moins que la forme écrite ait été prévue dans le contrat de travail. L’art. 341 al. 1 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Un accord sur la résiliation d’un rapport de travail est admissible, dans la mesure où il ne tend pas à éluder de manière évidente les dispositions légales impératives relatives à la protection du travailleur contre les licenciements. Lorsque l’accord fixe la fin des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 rapports contractuels à une échéance antérieure à l’expiration du délai de résiliation, il fait perdre au travailleur une partie de son droit au salaire. Selon l’expérience générale de la vie, un travailleur ne renonce pas à un tel avantage sans contreprestation. L’accord de résiliation nécessite une justification qui prend en compte les intérêts du travailleur (arrêt TF 4C.230/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2 et les références citées). Les parties restent libres de rompre le contrat d’un commun accord pour une date précise, pour autant qu’elles ne cherchent pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi. Une résiliation conventionnelle ne doit être admise qu’avec retenue. Elle suppose notamment que soit prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat. Lorsque l’accord est préparé par l’employeur, il faut en outre que le travailleur ait pu bénéficier d’un délai de réflexion et n’ait pas été pris de court au moment de la signature (arrêt TF 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 et les références citées). La présomption selon laquelle la résiliation consensuelle des rapports de travail correspond à la volonté du travailleur doit être admise de manière restrictive. Selon les règles de la bonne foi, l’employeur ne peut considérer qu’un tel accord correspond à la volonté du travailleur que s’il résulte d’un comportement sans équivoque et ne présente aucun doute. Lorsqu’une volonté concordante de mettre fin aux rapports de travail est établie, pour autant que l’accord contienne une renonciation du travailleur à des prétentions impérativement protégées, sa validité présuppose qu’il constitue une véritable transaction par laquelle les deux parties font des concessions réciproques (arrêt TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1 / JdT 2012 II 205 et les références citées). Une renonciation contraire à l’art. 341 CO est entièrement nulle et ne produit aucun effet. Le travailleur peut donc faire valoir ses prétentions nonobstant sa renonciation (WYLER, Droit du travail, 2014, p. 268). 2.5. En l’espèce, sur la base des faits retenus par la Cour, c’est bien l’employé qui a résilié son contrat de manière unilatérale, résiliation qui a été acceptée par la défenderesse. Cette résiliation des rapports de travail correspond clairement à la volonté de A.________, volonté qu’il a exprimée à la défenderesse qui l’a entendue et fait en sorte qu’il puisse quitter son emploi selon son désir. Les témoins interrogés le 21 septembre 2016 ont également entendu cette volonté de la bouche même de A.________. Quant à A.________, il a expressément déclaré, lors de la séance du 9 mars 2016, qu’il était d’accord que cela se termine si le mois de juillet de préavis était respecté. Cette manifestation de volonté clairement exprimée est irrévocable et l’appelant ne saurait de bonne foi prétendre le contraire. Par conséquent, la résiliation en temps inopportun de l’art. 336c CO n’entre pas en considération. En outre, l’art. 341 CO n’est pas applicable dans la mesure où le salaire de A.________ a été versé jusqu’au 31 juillet 2014 alors qu’il a résilié son contrat de travail le 30 mai 2014. Et même si l’on devait retenir qu’il a résilié son contrat à fin juin 2014, soit au moment où son remplaçant a été engagé, A.________ n’a pas renoncé à des prétentions impérativement protégées, le délai de résiliation prévu dans le contrat étant d’un mois. L’admission de l’appel joint entraîne le rejet de l’appel principal sur la question du montant des salaires dus et, partant, le rejet de la demande du 12 mai 2015. 3. Compte tenu du sort réservé à l’appel, les frais des deux instances sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 accordée en première instance et pour la procédure d’appel, étant précisé que A.________ est tenu de rembourser ces montants dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 3.1. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la première instance sont fixés à CHF 3'150.- pour l’émolument de justice de la procédure au fond, additionnés de CHF 320.- d’émoluments de la procédure de conciliation, d’ores et déjà fixés, soit CHF 3'470.- pour les émoluments totaux et à CHF 270.- pour les débours de la procédure au fond, additionnés de CHF 60.- de débours pour la procédure de conciliation, d’ores et déjà fixés, soit CHF 330.- pour les débours totaux, soit CHF 3'800.- au total. 3.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 2’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11] et art. 3 du Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]). L’avance de frais de CHF 600.- prestée par l’intimée lui est restituée. 3.3. Les dépens alloués à B.________ SA, en liquidation, pour la première instance, sont fixés, selon liste de frais de Me Maxime Morard, au montant de CHF 12'876.65, TVA par CF 953.80 incluse. Ce montant devra être versé par A.________ (art. 122 al. 1 let. d CPC). 3.4. Les dépens alloués à B.________ SA, en liquidation, pour la procédure d’appel, sont fixés ex aequo et bono à CHF 2'700.-, TVA par CHF 200.- comprise. Malgré la demande de la Juge déléguée et les rappels téléphoniques, Me Maxime Morard n’a pas produit sa liste de frais. Ce montant devra être versé par A.________ (art. 122 al. 1 let. d CPC). 3.5. Il n’est pas alloué de dépens à A.________ qui succombe, de sorte que son chef de conclusions portant sur le calcul des dépens en première instance est rejeté. 3.6. L’indemnité due à Me Benoît Morzier pour la défense d’office de A.________ en première instance est fixée à CHF 5'600.30, TVA par CHF 414.80 incluse. 3.7. L’indemnité due à Me Benoît Morzier pour la défense d’office de A.________ en procédure d’appel est fixée à CHF 2'687.25, TVA par CHF 198.10 comprise, la liste de frais produite le 23 mars 2018 par le défenseur d’office ne prêtant pas à discussion. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. L’appel joint est admis. Partant, la décision rendu le 10 février 2017 par le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère est modifiée comme suit: 1. La demande déposée le 13 mai 2015 par A.________ est rejetée. 2. Les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée le 30 juillet 2015.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'150.- pour l’émolument de justice de la procédure au fond, additionnés de CHF 320.- d’émoluments de la procédure de conciliation, d’ores et déjà fixés, soit CHF 3'470.- pour les émoluments totaux et à CHF 270.- pour les débours de la procédure au fond, additionnés de CHF 60.- de débours pour la procédure de conciliation, d’ores et déjà fixés, soit CHF 330.- pour les débours totaux, soit CHF 3'800.- au total. A.________ est tenu de rembourser ce montant dès qu’il sera en mesure de le faire. Les dépens alloués à B.________ SA, en liquidation, sont fixés, selon liste de frais de Me Maxime Morard, à CHF 12'876.65, y compris CHF 953.80 pour la TVA. Ce montant devra être versé par A.________. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée le 5 juillet 2017. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 2’000.-. A.________ est tenu de rembourser ce montant dès qu’il sera en mesure de le faire. L’avance de frais de CHF 600.- prestée par B.________ SA, en liquidation, lui est restituée. Les dépens alloués à B.________ SA, en liquidation, pour la procédure d’appel, sont fixés à CHF 2'700.-, TVA par CHF 200.- comprise. Ce montant devra être versé par A.________. III. L’indemnité due à Me Benoît Morzier pour la défense d’office de A.________ en première instance est fixée à CHF 5'600.30, TVA par CHF 414.80 incluse. A.________ est tenu de rembourser ce montant dès qu’il sera en mesure de le faire. L’indemnité due à Me Benoît Morzier pour la défense d’office de A.________ en procédure d’appel est fixée à CHF 2'687.25, TVA par CHF 198.10 comprise. A.________ est tenu de rembourser ce montant dès qu’il sera en mesure de le faire. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2018/cov Le Président: La Greffière:

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