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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.06.2018 102 2017 350

26. Juni 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,666 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 350 Arrêt du 26 juin 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, recourant, représenté par Me Armin Sahli, avocat contre B.________, poursuivante et intimée Objet Opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP) Recours du 4 décembre 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 28 août 2017, dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’OP Sarine), introduite par B.________ à son encontre, A.________ a formé opposition et excipé de son non-retour à meilleure fortune. Par décision du 14 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a déclaré formellement irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune et mis les frais judiciaires, par CHF 300.-, à la charge du poursuivi. B. Le 4 décembre 2017, A.________ a interjeté recours. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier en première instance pour qu’il soit statué matériellement sur l’exception soulevée, les frais étant mis à la charge de B.________. Dans sa réponse du 23 janvier 2018, B.________ conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de ce dernier, sous suite de frais. en droit 1. Selon l’art. 265a al. 1 LP, la décision du juge du for de la poursuite quant à l’exception de nonretour à meilleure fortune n’est sujette à aucun recours. Il sied donc de déterminer si le jugement du 14 novembre 2017 est susceptible d’être attaqué devant l’autorité de céans. 1.1 Aux termes de l’art. 265a al. 1 LP, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite, qui statue définitivement après avoir entendu les parties. Le caractère définitif de la décision n’est toutefois valable que dans l’hypothèse où le juge est entré en matière sur l’exception de non-retour à meilleure fortune (cf. arrêt TC TG RBOG 2011 148 du 31 août 2011, in BISchK 2013 S. 161). En effet, seule la décision – au fond – sur la recevabilité de l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est sujette à aucun recours cantonal (cf. ATF 138 III 130 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, le Président n’a pas rendu de décision au fond. Il n’a pas examiné la situation économique du recourant afin de déterminer dans quelle mesure il était, ou non, revenu à meilleure fortune. En effet, il a considéré que, faute de produire la décision de faillite le concernant, l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________ devait être déclarée formellement irrecevable. Au vu de ce qui précède, et étant entendu que seules les décisions au fond se voient privées de recours cantonal, la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC). 2. 2.1. Le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), l’exception de non-retour à meilleure fortune étant traitée en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, la décision du 14 novembre 2017 a été notifiée à A.________ le 23 novembre 2017. Remis à la poste le 4 décembre 2017, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 2.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 2.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La décision du 2 mars 1998 concernant la faillite de A.________, de même que l’acte de défaut de biens après faillite du 5 février 1998 produits pour la première fois à l’appui du recours sont par conséquent irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. 2.4. La valeur litigieuse est de CHF 65'231.70. 3. 3.1. Le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé à tort d’entrer en matière sur l’exception de non-retour à meilleure fortune. Il expose que, s’il est vrai qu’il n’a pas produit la décision de faillite du 2 mars 1998 prononcée à son endroit, dont il ne disposait au demeurant plus, le premier juge avait néanmoins en sa possession les informations nécessaires pour entrer en matière. En effet, sans compter que l’OP Sarine avait lui-même relevé que les conditions d’application de l’art. 265a LP étaient remplies, à la lecture du commandement de payer n° ccc, transmis par l’OP Sarine, le premier juge ne pouvait ignorer que la créance litigieuse était la reprise de l’acte de défaut de biens n° ddd, et par voie de conséquence, que la faillite du recourant avait abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens, de même que la créance en question était antérieure au prononcé de la faillite. 3.2. Contrairement aux allégations du recourant, c’est à raison que, n’étant pas en possession du jugement de faillite nécessaire à l’examen de l’exception de non-retour à meilleure fortune, le premier juge n’est pas entré en matière. En effet, quand bien même le Président a requis la production de la décision de faillite, de même que de toutes pièces utiles à établir sa situation personnelle et financière, le recourant s’est abstenu de lui transmettre le jugement de faillite le concernant. Bien qu’il aurait été loisible à A.________ de requérir une prolongation de délai ou d’expliquer au Président qu’il n’était plus en possession dudit document, le recourant s’est limité à transmettre au premier juge un bordereau de pièces destiné à établir sa situation financière, ceci en exposant dans un courrier d’accompagnement les difficultés qu’il avait traversées, de sorte que le Président s’est vu dans l’impossibilité d’examiner l’opposition. En effet, dans la mesure où l’opposition de l’art. 265a al. 1 LP n’est pas recevable si elle a pour objet une créance née après l’ouverture de la faillite (cf. JEANDIN, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 265a n. 6), le Président nécessitait le jugement requis pour déterminer si l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________ était recevable en l’espèce, à savoir si la créance poursuivie était antérieure au prononcé de la faillite. La production dudit jugement était en outre d’autant plus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 nécessaire en l’espèce que, s’agissant d’une faillite personnelle, la date du prononcé de la faillite n’était pas librement accessible dans un registre public. A l’inverse des considérations de A.________, le Président ne saurait faire fi de l’absence du jugement de faillite requis du seul fait que l’OP Sarine lui a transmis un commandement de payer frappé d’opposition pour non-retour à meilleure fortune où il est fait mention d’un acte de défaut de biens. L’office n’examine la recevabilité de l’opposition que du point de vue de la forme, à savoir qu’il se contente de vérifier si l’opposition a été faite dans les délais et si elle a été motivée dans le sens d’un non-retour à meilleure fortune (cf. ATF 134 III 379 consid. 3b). Partant, le juge ne saurait s’appuyer sur les seules informations mentionnées dans le commandement de payer pour juger de la recevabilité de l’exception. En effet, contraint de se limiter à un examen formel de l’opposition, l’office se doit de transmettre le dossier au juge même s’il est manifeste que l’exception de nonretour à meilleure fortune est irrecevable, par exemple parce que le débiteur n’a jamais été déclaré en faillite ou que celle-ci a été suspendue faute d’actif, qu’elle a été révoquée, ou encore que la créance faisant l’objet de la poursuite est postérieure à la faillite (cf. JEANDIN, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 265a n. 17). Au vu ce de qui précède, c'est à juste titre que le Président a refusé d’entrer en matière. Le recours est rejeté. 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. 4.3 Dès lors que l’intimée n’était pas représentée par un mandataire professionnel, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision 14 novembre 2017 rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2018/sag Le Président: La Greffière:

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