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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.12.2017 102 2017 317

19. Dezember 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·988 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 317 Arrêt du 19 décembre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________ AG, requérante et recourante, représenté par Me Sandro E. Obrist, avocat contre B.________, intimée Objet Attribution des dépens Recours du 26 octobre 2017 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par décision du 28 septembre 2017, notifiée à la recourante le 16 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a pris acte du retrait de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié le 2 juin 2017 à l’instance de A.________ AG, donnant libre cours à la poursuite. Mentionnant l’art. 95 al. 3 let. c CPC, elle n’a pas alloué de dépens à la requérante, pourtant assistée d’un mandataire, et qui a demandé l’allocation d’une indemnité de partie dans sa requête de mainlevée du 22 août 2017 et produit une note d’honoraires. 2. A.________ AG a recouru en temps utile contre cette décision le 26 octobre 2017, concluant, avec suite de frais et dépens pour l’instance de recours, à la mise des dépens, fixés à CHF 560.85, à la charge de B.________. L’intimée n’a pas répondu au recours. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence B.________, dès lors qu’elle a retiré son opposition, laissant ainsi libre cours à la poursuite introduite par A.________ AG. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’art. 68 al. 1 CPC prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès et l’al. 2 précise que les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, la représentation étant libre dans le canton de Fribourg dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 qui mentionne expressément les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. L’art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais du représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires ; le législateur a voulu ainsi confirmer le libre droit à recourir à un tel représentant qui découle déjà de l’art. 68 CPC. Ainsi, la Présidente ne pouvait pas refuser le droit à des dépens à la partie qui a eu gain de cause, soit A.________ AG en l’espèce (cf. CPC-TAPPY, art. 95 N 29). L’art. 105 al. 2 CPC prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96) et que les parties peuvent produire une note de frais. Les art. 62 ss RJ sont applicables par analogie aux dépens alloués par les organes de la justice civile statuant sur des litiges relevant du droit de la poursuite (art. 62 al. 3 RJ): Les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a RJ). En l’espèce, la Présidente devait fixer globalement les dépens de A.________ AG. Compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimée, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens pour la première instance est fixée à CHF 300.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 24.-. 4. Vu l’admission du recours, les frais doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante qui a droit à leur remboursement par B.________. S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ) au montant de CHF 500.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 40.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 28 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est réformée et a désormais la teneur suivante: « I. Il est pris acte du retrait de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 2 juin 2017 à l’instance de A.________ AG. Partant, libre cours est donnée à la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère introduite par A.________ AG à l’encontre de B.________. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Les dépens dus par B.________ à A.________ AG sont fixés globalement au montant de CHF 324.-, y compris CHF 24.- de TVA. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ AG qui a droit à leur remboursement par B.________. Les dépens de l’instance de recours dus à A.________ AG, fixés globalement au montant de CHF 540.-, y compris CHF 40.- de TVA, sont mis à la charge de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2017/cov Le Président Le Greffier-rapporteur

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