Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 316 Arrêt du 10 janvier 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Déborah Keller Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Constantino Testa, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 26 octobre 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 6 janvier 2017, B.________ a fait notifier à A.________, le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye lui réclamant le paiement de CHF 5'400.- à titre de solde d’un montant dû en vertu d’un contrat du 28 septembre 2016 et d’un document du 8 décembre 2016 ainsi que de CHF 1'000.- au titre de frais forfaitaires. Le 10 janvier 2017, A.________ a formé opposition totale au commandement de payer. En date du 14 août 2017, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition du recourant. B. Par décision du 2 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ dans le cadre de la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Broye à concurrence de CHF 5'400.-. Les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires par CHF 300.ainsi que les dépens de B.________ par CHF 30.-, ont été mis à la charge de A.________. C. Par mémoire du 26 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, frais à charge de B.________, à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition no ccc soit refusée et qu’une indemnité de dépens de CHF 300.- à la charge de B.________ lui soit allouée. D. Dans sa réponse du 24 novembre 2017, l’intimée conclut à ce le recours soit rejeté, les frais judiciaires et dépens de la procédure étant mis à la charge du recourant. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). En outre, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). 1.2. Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 26 octobre 2017, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 16 octobre 2017. Motivé, doté de conclusions, le recours est partant formellement recevable. 1.3. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 5'400.-.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré, à tort, que l’intimée se fondait sur un ensemble de documents propre à justifier la mainlevée provisoire de l’opposition violant ainsi l’art. 82 LP. Selon lui, le document du 8 décembre 2016 ne saurait constituer un titre valant reconnaissance de dette, ce d’autant plus que le recourant n’y atteste aucunement être obligé d’une dette, ni n’y exprime sa volonté de payer une dette sans réserve et sans condition. 2.2. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, 3ème éd., 2016, n. 116 à 120; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, n. 776 p. 155). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 27 p. 116). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 27 p. 116). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 et 142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1.). 2.3. En l’espèce, le Président a admis la mainlevée provisoire sur la base d’un document du 8 décembre 2016 lequel fait état d’un contrat de vente daté du 31 octobre 2016. Il doit être précisé que ce contrat de vente lie D.________ et l’intimée, en leur qualité respective de vendeuse et d’acheteuse. Il apparaît que le recourant n’est pas partie à ce contrat. Si certes sa signature y est apposée, ce n’est que pour accuser réception du paiement des acomptes par l’intimée. De plus, sur ce contrat de vente, figure réellement comme date de conclusion le 28 septembre 2016. Le 31 octobre 2016 correspond au moment auquel les relations contractuelles devenaient effectives pour autant que le « Rest » soit payé. Il en découle que la validité du contrat était également subordonnée au paiement d’un certain montant, au demeurant non précisé. Ainsi, l’on relève d’emblée que, par la production du contrat de vente du 28 septembre 2016, l’intimée n’a déjà pas rendu vraisemblable le fait qu’elle se soit, non seulement liée dans une relation contractuelle valable, mais également qu’elle l’ait fait avec le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 S’agissant du document du 8 décembre 2016, sa partie dactylographiée ne permet non plus d’affirmer que le recourant se soit effectivement obligé à payer une dette d’un montant déterminé sans réserve ni condition. De plus, l’inscription manuscrite consacre une condition dont on ne sait pas si la réalisation est effectivement intervenue, le cas échéant sa date nous demeure inconnue, de sorte que l’exigibilité de la somme au moment de l’introduction de la réquisition de poursuite n’est pas rendue vraisemblable dans le cas présent. Sans date, ni signature au-dessous de la partie manuscrite, l’on ne peut soutenir que le recourant se soit vraiment engagé à verser le solde d’un montant de CHF 5'400.-. Il n’est pas exclu que ces inscriptions manuscrites aient été faites subséquemment à la signature de la partie dactylographiée, partant il ne peut être affirmé que la manifestation de volonté signée s’y rapporte. La condition d’une déclaration signée du poursuivi reconnaissant devoir une somme déterminée et déterminable n’est pas réalisée. Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble de pièces déposées par l’intimée à l’appui de sa requête de mainlevée ne saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. C’est donc à tort que le Président a admis la requête de mainlevée provisoire de l’intimée. Partant, le grief du recourant est bien fondé. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye est rejetée. 3. 3.1. Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge n’a pas été remis en cause; ces frais seront mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 106 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui aura droit à leur remboursement par B.________. 3.3. Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens (art. 95 al. 3 CPC). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Les dépens des deux instances sont mis à la charge de l’intimée. Il n’en sera néanmoins pas alloué pour la première instance puisque le recourant ne s’est pas déterminé. Pour la procédure de recours, les dépens fixés globalement à CHF 648.- (honoraires et débours CHF 600.- + CHF 48.- TVA) conformément à l’art. 64 al. 1 let. e RJ. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 2 octobre 2017 est réformée et a désormais la teneur suivante: «1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ dans le cadre de la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifiée à l’instance de B.________ est refusée. 2. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 300.-. Ils seront acquittés par B.________ par prélèvement sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. III. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. IV. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 648.- (honoraires et débours CHF 600.- + CHF 48.- TVA) à titre de dépens pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2018/dke Président Greffière