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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.11.2017 102 2017 288

7. November 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·529 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 288 Arrêt du 7 novembre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et recourant contre B.________, intimé Objet Attribution des frais (art. 106 CPC) Recours du 26 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 28 juin 2017, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à B.________, qui y a fait opposition le même jour; que le créancier a déposé une requête de mainlevée définitive de cette opposition le 31 août 2017; que, le 13 septembre 2017, l'opposant s'est déterminé en apportant la preuve du paiement, en date du 7 septembre 2017, du montant mis en poursuite, y compris les intérêts et frais, selon un décompte établi à sa demande par le créancier le 30 août 2017; que, par décision du 22 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée définitive et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 100.-, à la charge du requérant; que, par courrier du 26 septembre 2017, le créancier recourt contre cette décision dans la mesure où elle met les frais à sa charge; qu'il fait valoir que le paiement est intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée, de sorte que les frais devaient être mis à la charge du poursuivi; que l'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti; que le paiement de la dette est effectivement postérieur au dépôt de la requête de mainlevée, de sorte que celle-ci était justifiée au moment où elle a été déposée; que, dans ces conditions, les frais de justice devaient être mis à la charge du poursuivi (cf. art. 107 al. 1 let. b CPC); que le recours sera par conséquent admis, frais à charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC); que les frais de justice sont fixés à CHF 100.- et qu'ils seront prélevés sur l'avance versée par le recourant qui aura droit à leur remboursement par l'intimé; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante: Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________. Ils sont prélevés sur l'avance versée par l'Etat de Fribourg, qui aura droit à leur remboursement par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2017/dbe Le Président Le Greffier

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