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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.02.2018 102 2017 282

12. Februar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,139 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 282 102 2017 284 Arrêt du 12 février 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Joachim Lerf et par Me Simone Zurwerra, avocats contre MASSE EN FAILLITE B.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Appel et recours du 20 septembre 2017 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 17 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que, le 21 décembre 2016, la société A.________ SA, représentée par C.________, lequel invoque ses titres d'administrateur diplômé de biens immobiliers et de mandataire professionnel qualifié au sens des art. 68 CPC et 129 LJ, a déposé devant le Tribunal des baux des districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après: le Tribunal des baux), pour adresse au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère, à Bulle, respectivement devant son Président, deux actions en contestation de l'état de collocation contre la masse en faillite de la société B.________ SA; l’une portait sur le refus de l'Office cantonal des faillites de colloquer une créance de CHF 630'045.- et l'autre sur le refus de colloquer une créance de CHF 43'632.50; que par deux décisions similaires prononcées le 3 janvier 2017, le Tribunal des baux, respectivement son Président, a déclaré les actions irrecevables pour défaut de compétence, estimant que seul le Président du Tribunal civil d'arrondissement l'était; il les a également déclarées irrecevables en raison du fait que les agents d'affaires brevetés vaudois ne sont pas habilités à représenter les parties devant les autorités fribourgeoises; que le 26 janvier 2017, la recourante, toujours représentée par C.________, a déposé deux appels, concluant principalement en substance à ce que la compétence du Tribunal des baux/Président du Tribunal des baux pour connaître de ses actions en contestation de l'état de collocation soit reconnue et qu'ordre soit donné à cette autorité d'y donner suite; à titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu'ordre soit donné au Tribunal des baux/Président du Tribunal des baux de transmettre ses demandes au Président du Tribunal civil de la Glâne comme objet de sa compétence, ce dernier devant lui impartir un délai pour rectifier sa demande ou se constituer un mandataire avocat; que le masse en faillite a conclu au rejet des pourvois; que par arrêt du 18 mai 2017, la Cour a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, l’appel et le recours interjetés par A.________ SA et a mis les frais de la procédure à sa charge; en substance, la Cour a retenu que c’est à juste titre que le Tribunal des baux a considéré qu’il n’était pas compétent ratione materiae pour connaître des actions en contestation de l’état de collocation intentées par la créancière dès lors que cette compétence appartient au seul président du tribunal d’arrondissement; la Cour a également jugé qu’il n’appartient pas au Tribunal des baux, respectivement à son Président, de transmettre d'office les actions au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, la Cour ayant considéré que l’on se trouvait typiquement dans le cas de figure prévu par l'art. 63 al. 1 et 3 CPC; s’agissant de la question de savoir si C.________ doit être considéré comme représentant des milieux de propriétaires et pouvait partant représenter sa cliente, la Cour l’a laissée ouverte vu l’issue des pourvois; que par actes du 12 juin 2017, la société A.________ SA, représentée par Me Joachim Lerf et Me Simone Zurwerra, a réintroduit, devant le Président du Tribunal civil de la Glâne, les demandes en contestation de l’état de collocation du 21 décembre 2016 contre la masse en faillite de la société B.________ SA en liquidation, en se prévalant de l’art. 63 al. 1 et 3 CPC; que par décisions du 17 août 2017, le Président a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les actions en contestation de l’état de collocation déposées par A.________ SA et a mis les frais judiciaires à sa charge; en substance, il a considéré que l’art. 63 al 1 CPC ne trouve pas application car, dans ses décisions du 3 janvier 2017, le Tribunal des baux a déclaré irrecevables les demandes non seulement en raison d’un défaut de compétence de l’autorité saisie, mais

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 également en raison de l’incapacité de postuler ou de revendiquer de C.________ au nom de A.________ SA, décisions qui sont entrées en force de chose jugée; que par mémoires du 20 septembre 2017, A.________ SA a interjeté recours, respectivement appel, contre les décisions du Président du 17 août 2017, concluant à leur annulation, à ce que les actions en contestation de l’état de collocation déposées le 12 juin 2017 soient déclarées recevables et qu’ordre soit donné au Président du Tribunal d’y donner suite sans délai, frais de première et seconde instances à la charge de la masse en faillite de la société B.________ SA en liquidation; elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du recours, lequel lui a été octroyé par décision du Juge délégué du 12 décembre 2017; que déposés à temps, dotés de conclusions et motivés, l'appel et le recours sont formellement recevables; s'agissant des mêmes parties et les questions à résoudre étant absolument identiques, il se justifie en outre de joindre les deux causes (102 2017 282 et 102 2017 284); que force est de constater que le Président du Tribunal ne pouvait juger que l’art. 63 al. 1 CPC ne trouve pas application et ainsi déclarer tardives les actions en contestation de l’état de collocation réintroduites le 12 juin 2017 devant l’autorité compétente au motif que le Tribunal des baux avait jugé, dans ses décisions du 3 janvier 2017, que C.________ était incapable de postuler ou de revendiquer au nom de A.________ SA; qu’en effet, lorsqu’elle a été saisie pour la première fois par la recourante, la Cour n’avait pas à trancher la question de la capacité de C.________ à représenter A.________ SA dans les procédures de contestation de l’état de collocation dans la mesure où ces pourvois au Tribunal cantonal devaient déjà être rejetés pour un autre motif; cela ne signifie toutefois pas, comme le soutient le Président du Tribunal, que la décision du 3 janvier 2017, est entrée en force en ce qui concerne cette question et qu’il convient de se fonder sur celle-ci; au contraire, la Cour considère que c’est de manière erronée que le Tribunal des baux a jugé irrecevables pour ce motif les actions de A.________ SA et estime que si le Tribunal des baux considérait que C.________ était incapable de postuler ou de revendiquer au nom de A.________ SA dans le cadre de la procédure, il lui incombait, en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC - qui dispose que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration et qu’à défaut, l'acte n'est pas pris en considération - d’impartir un délai à A.________ SA pour qu’elle puisse signer les mémoires d’action en contestation de l’état de collocation et ainsi rectifier le vice de forme, ce que le Tribunal des baux n’a toutefois, à tort, pas fait; partant, c’est à juste titre que A.________ SA s’est prévalu de l’art. 63 al. 1 CPC pour réintroduire ses actions devant l’instance compétente et le Président du Tribunal aurait dû faire application de cette disposition; du reste, dans son arrêt du 18 mai 2017, la Cour avait implicitement invité la recourante à réintroduire son acte devant l’autorité compétente en indiquant que l’on se trouvait typiquement dans le cas de figure prévu par l'art. 63 al. 1 et 3 CPC, qui dispose que si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois (ou dans le délai d'action légal prévu par la LP; al. 3) qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte; qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour du 18 mai 2017 a été notifié à A.________ SA le 23 mai 2017 de sorte que les actions en contestation de l’état de collocation, réintroduites par A.________ SA, représentée par Me Joachim Lerf et Me Simone Zurwerra, le 12 juin 2017, devant le Président du Tribunal, respectent le délai de 20 jours prévu à cet effet (art. 63 al. 1 et 3 CPC et 250 al. 1 LP) et sont réputées introduites le 21 décembre 2016, soit à la date du premier dépôt des actes;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’en conséquence, l’appel et le recours sont admis et les décisions attaquées doivent être annulées, le Président du Tribunal étant invité à statuer sur les actions en contestation de l’état de collocation déposées par A.________ SA; que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement; le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC); selon l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige; qu’en l’espèce, la recourante obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge, erreur que la partie adverse n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours dans la mesure où elle s’en est remise à justice en ce qui concerne la procédure de recours; son inaction n’enlève cependant pas à la masse en faillite de la société B.________ SA en liquidation la position formelle d’intimée au recours, qui succombe et doit en principe être condamnée aux frais de la procédure de recours; il ne s’agit en effet pas d’un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée et qui permettrait de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC; néanmoins, dans la mesure où l’intimée n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours, il se justifie de s’écarter des règles générales de répartition des frais de l’art. 106 CPC et de faire application de l’art. 107 al. 2 CPC qui prévoit de mettre à la charge de l’Etat les frais judiciaires; partant, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 600.pour les deux procédures de recours, sont mis à la charge de l’Etat; la recourante a droit au remboursement de l’avance de CHF 1’200.- qu’elle a effectuée le 6 octobre 2017; que s’agissant des dépens, il ne serait pas équitable que la recourante ait à les supporter entièrement, dès lors qu’elle a saisi à raison l’autorité de céans; cela étant, il apparaît également inutilement sévère de les mettre complètement à la charge de l’intimée, pour les motifs expliqués ci-avant; dès lors, il y a lieu de faire application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC et de faire supporter à chaque partie ses propres dépens;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Les causes 102 2017 282 et 102 2017 284 sont jointes. II. L’appel et le recours sont admis. Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 17 août 2017 sont annulées et les causes lui sont renvoyées pour qu’il statue sur les actions en contestation de l’état de collocation déposées par A.________ SA. III. Les frais judiciaires par CHF 600.- sont laissés à la charge de l’Etat. A.________ SA a droit au remboursement de l’avance de CHF 1’200.- qu’elle a effectuée le 6 octobre 2017 (doss. 102 2017 282 et 284). IV. Chaque partie supporte ses propres dépens. V. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 12 février 2018/say Président Greffière-rapporteure

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