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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.09.2017 102 2017 250

12. September 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·913 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 250 Arrêt du 12 septembre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée Objet Sous-location, remboursement des sûretés versées Recours du 17 août 2017 contre la décision du Président du Tribunal des baux de la Sarine du 31 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 1er juillet 2016, après avoir préalablement obtenu une autorisation de procéder de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, C.________ et B.________ ont ouvert action à l'encontre de leur ancienne sous-bailleresse A.________, concluant à ce que celle-ci leur rembourse à chacun la somme de CHF 1'000.- versée à titre de sûretés; que A.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti et prolongé à deux reprises, ni dans le délai de grâce octroyé le 22 novembre 2016; que seuls les demandeurs ont comparu à l'audience du Président du Tribunal des baux de la Sarine (ci-après: le Président) du 26 janvier 2017, la défenderesse ne se présentant en revanche pas, bien que régulièrement citée; B.________ a alors allégué avoir résilié le sous-bail en décembre 2015 pour le 31 mars 2016 et avoir proposé un locataire de remplacement, qui a pris possession de la chambre le 15 février 2016; que le 8 février 2017, A.________ a fait parvenir au premier juge un certificat médical attestant qu'une consultation médicale psychiatrique a eu lieu en urgence le 26 janvier 2017 pour "un état d'anxiété aigu", ce qui expliquerait son absence à l'audience du même jour; le 14 février 2017, le Président lui a imparti un délai au 27 février 2017 pour lui indiquer quelle conséquence elle entendait tirer de ce certificat sur le plan procédural, précisant qu'à défaut de détermination il statuerait; la défenderesse n'a pas réagi à ce courrier; que par décision du 31 mai 2017, le Président a astreint A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 1'000.- et rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions, ne percevant en outre pas de frais et n'allouant pas de dépens; que cette décision est réputée avoir été notifiée à A.________ le 16 juin 2017, dernier jour du délai de garde postal, l'acte judiciaire n'ayant pas été retiré (art. 138 al. 3 let. a CPC); que par acte du 16 août 2017, posté le lendemain, A.________ a interjeté recours contre la décision du 31 mai 2017; elle conclut à ce que l'intimée soit déboutée de toutes ses conclusions; que, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC); il est motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable en la forme; qu'en vertu de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé; qu'en l'espèce, la recourante fait valoir en substance que son ancienne sous-locataire n'aurait pas rempli ses obligations de présentation d'un remplaçant solvable, de sorte qu'elle n'aurait pas droit au remboursement des sûretés versées; qu'en première instance, l'intimée a cependant allégué (DO/27) avoir proposé un locataire de remplacement, qui a pris possession de la chambre le 15 février 2016, et la recourante – qui n'a pas déposé de réponse, ni comparu à l'audience présidentielle – n'a pas contesté ces faits; partant, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte de ces éléments, dont la contestation en procédure de recours ne saurait être prise en considération: en effet, l'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et les offres de preuves nouvelles sont irrecevables à ce stade;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que la recourante invoque certes aussi qu'elle a été empêchée de répondre aux demandes du tribunal en raison de son état de santé; toutefois, si elle a bien produit un certificat médical en lien avec son absence à l'audience du 26 janvier 2017 (DO/28), il faut constater que celui-ci n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas déposé de réponse en automne 2016, d'une part, et qu'elle n'a ensuite pas répondu au courrier du premier juge lui demandant quelle conséquence elle entendait tirer de ce document, par exemple en termes de restitution de l'audience (art. 148 al. 1 CPC), d'autre part; qu'au vu de ce qui précède, il faut retenir que le recours est manifestement infondé, de sorte qu'il doit être rejeté sans échange d'écritures; qu'il n'est pas perçu de frais (art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], ni alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 31 mai 2017 par le Président du Tribunal des baux de la Sarine est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2017/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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