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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.02.2017 102 2017 24

3. Februar 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·713 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 24 & 25 Arrêt du 3 février 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et recourant contre B.________, défendeur et intimé Objet Avance des frais de justice (art. 98 et 101 al. 3 CPC) Recours du 29 janvier 2017 contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 26 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté, pour défaut de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le cadre d'une requête de révision de trois décisions de mainlevée prononcées à l'instance de B.________; que cette décision est exécutoire, les recours déposés à son encontre devant le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ayant été déclarés irrecevables; que le 11 novembre 2016, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 12 décembre 2016 pour verser une avance de frais; que le 11 décembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire; que le 18 janvier 2017, constatant que l'avance de frais n'avait pas été prestée dans le délai fixé, le Président a accordé à A.________ un ultime délai au 8 février 2017 pour la verser, avec avis qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur la requête de révision (art. 101 al. 3 CPC); que le 29 janvier 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif; il fait valoir que, dès lors qu'il a requis l'assistance judiciaire avant l'échéance du délai pour verser l'avance de frais, ce délai a été suspendu et un nouveau terme devra lui être imparti après décision sur l'assistance judiciaire; qu'en soi, le recourant a raison lorsqu'il soutient que le délai pour verser l'avance de frais a été suspendu suite au dépôt de sa requête d'assistance judiciaire du 11 décembre 2016 (cf. ATF 138 III 163 consid. 4.2); que cependant, en l'espèce, cette requête est abusive: en effet, le 26 avril 2016, la première demande d'assistance judiciaire a été rejetée pour défaut de chances de succès de la procédure au fond et, dans sa nouvelle requête, A.________ ne fait valoir aucun élément permettant d'évaluer différemment les chances de succès; qu'en outre, si le premier juge avait rejeté la nouvelle requête d'assistance judiciaire ou même simplement écrit au recourant pour lui indiquer qu'il ne statuerait pas à cet égard en raison de son caractère abusif, A.________ n'aurait pas manqué de déposer un recours comme il le fait systématiquement, ce qui aurait encore rallongé la procédure, déjà pendante depuis janvier 2015; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président n'a pas statué sur la requête du 11 décembre 2016 et qu'il a octroyé au recourant un ultime délai au 8 février 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC; que le recours doit dès lors être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif; que les frais judiciaires fixés à CHF 200.- seront supportés par A.________ (art. 106 al. 1 CPC), des dépens n'étant pas alloués à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, seront supportés par A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 3 février 2017/lfa Président Greffier-rapporteur

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