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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2017 102 2017 202

7. September 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,621 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 202 Arrêt du 7 septembre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 10 juillet 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 29 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 28 juin 2013, A.________ Sàrl a conclu une convention fiduciaire 13/26/01 avec C.________, par laquelle elle s’engagée à assumer les fonctions d’administrateur, par l’intermédiaire de son gérant, de la société B.________ SA. B. En date du 23 mai 2017, A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ SA le commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Broye pour les montants de CHF 4'233.60, plus intérêts à 6% l’an dès le 4 septembre 2015, à titre de facture du 3 septembre 2015 référencée 15/36/01, de CHF 635.05, plus intérêts à 6% l’an dès le 3 novembre 2015, à titre d’indemnité forfaitaire de non-paiement de la facture référencée 15/36/01, de CHF 9'994.30, plus intérêts à 6% l’an dès le 4 décembre 2015, à titre de facture du 3 décembre 2015 référencée 15/49/01, de CHF 1'499.15, plus intérêts à 6% l’an dès le 3 février 2016, à titre d’indemnité forfaitaire de nonpaiement de la facture référencée 15/49/01, de CHF 7'854.10, plus intérêts à 6% l’an dès le 2 septembre 2016, à titre de facture du 1er septembre 2016 référencée 16/35/01, de CHF 1'178.10, plus intérêts à 6% l’an dès le 1er novembre 2016, à titre d’indemnité forfaitaire de non-paiement de la facture référencée 16/35/01 et de CHF 29'783.30, plus intérêts à 6% l’an dès le 26 avril 2017, à titre de facture du 25 avril 2017 référencée 17/17/02. Tous les montants réclamés font référence à ladite convention fiduciaire 13/26/01. Le 1er juin 2017, C.________, administrateur de la société B.________ SA, a fait opposition totale au commandement de payer. C. Le 2 juin 2017, A.________ Sàrl a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer n° ddd auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. D. Par décision du 29 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire et a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante. E. Par acte du 10 juillet 2017, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision. Dans sa détermination du 15 août 2017, B.________ SA a conclu implicitement au rejet du recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 5 juillet 2017 à la recourante. Interjeté le 10 juillet 2017, le recours a été déposé en temps utile. c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatations manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 e) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). f) La valeur litigieuse est de CHF 55'177.60. 2. Dans son recours, A.________ Sàrl est d’avis que le Président s’est trompé en retenant que C.________ ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour engager la société B.________ SA dans ses relations avec A.________ Sàrl lorsque celui-ci a signé la convention fiduciaire 13/26/01 du 28 juin 2013, et qu’il n’en avait pas l’intention. Selon la recourante, il ressort clairement de dite convention que C.________ détient tous les pouvoirs dans la société B.________ SA. De plus, elle allègue qu’elle ne faisait qu’exécuter, par l’intermédiaire de son gérant, les ordres de C.________ (cf. recours p. 3). a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre de mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, n. 76 p. 110). b) En l’espèce, la convention fiduciaire 13/26/01 du 28 juin 2013, considérée comme reconnaissance de dette par le Président, a été conclue entre A.________ Sàrl et C.________, la société B.________ SA n’étant que l’objet de ladite convention. En effet, sur les trois pages de la convention ainsi que sur son annexe, il est expressément écrit « convention fiduciaire 13/26/01 entre A.________ et Monsieur C.________ ». Dès lors, on ne saurait admettre que B.________ SA a été engagée d’une quelconque manière. De plus, il ressort de l’extrait du registre du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 commerce fribourgeois, produit par C.________, que ce dernier ne pouvait pas, à la date de la conclusion de la convention, valablement engager B.________ SA. Or, le commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Broye a été adressé à B.________ SA. Dans ces circonstances, force est de constater que l’identité entre le poursuivi (B.________ SA) et le débiteur désigné dans la convention fiduciaire 13/26/01 (C.________) n’est pas équivalente. Ainsi, ne disposant pas d’un titre au sens de l’art. 82 LP désignant l’intimée comme débiteur, la recourante ne pouvait pas requérir la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________. Partant, c’est à juste titre que le Président a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par A.________ Sàrl. 3. a) En ce qui concerne les frais de première instance, la recourante ne remet pas en cause le jugement sur ces points. b) Les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, laquelle agit par elle-même. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 29 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2017 Président Greffier

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