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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.12.2017 102 2017 190

7. Dezember 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,045 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 190 Arrêt du 7 décembre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire – acte de défaut de biens Recours du 26 juin 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 21 mars 2017, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________, à l'instance de B.________, représentée par D.________ SA pour le montant de CHF 7'480.90. Le titre de la créance était libellé "reprise de l’ADB no eee de CHF 7'669.95 du 25.09.2014 ./. paiement CHF 189.05 le 01.12.2015 – concerne appartement de 5.5 pièces au 4ème étage – F.________. Bail no ggg ». Le débiteur a formé opposition au commandement de payer. Par décision du 5 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ pour le montant de CHF 7'480.90, ainsi que pour les frais de poursuite, frais et indemnité à la charge de ce dernier. B. A.________ a recouru contre cette décision le 26 juin 2017, concluant à son annulation. Il prétend que tous les montants dus ont été réglés, que la créancière ne saurait reprendre une poursuite pour des montants réglés mais devrait plutôt l’annuler et remettre le titre à l’Office des poursuites. La réponse de l’intimée est du 21 juillet 2017. Elle conclut implicitement au rejet du recours. en droit 1. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2 La valeur litigieuse est de CHF 7'480.90. 2. 2.1 En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. A cet égard, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 (art. 149 al. 2 LP). En outre, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F82&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge de la mainlevée doit essentiellement vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du titre qui lui est présenté. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2.3; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.2 Dès lors qu'en l'espèce, la créancière a produit un acte de défaut de biens valant reconnaissance de dette, que la prescription n’est à ce jour pas acquise, et que le débiteur n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), la mainlevée provisoire devait être prononcée. En effet, bien qu’alléguant avoir réglé les montants fondant l’acte de défaut de biens, le débiteur n’a produit aucune pièce justifiant le paiement de sa créance. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2 Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 5 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 11 juillet 2017. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2017/cov Le Président Le Greffier-rapporteur http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-315%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page315 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-656%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page656 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff

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