Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 182 Arrêt du 8 janvier 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre B.________ SÀRL, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat Objet Annulation de la poursuite (art. 85a LP) Recours du 9 juin 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ a travaillé en qualité de courtier en assurance pour le compte de la société B.________ Sàrl. Au terme de leur relation contractuelle, A.________ était débiteur d’une somme de CHF 24'562.60 envers la société intimée. En date du 1er février 2013, il a signé une reconnaissance de dette correspondant à ce montant en faveur de B.________ Sàrl. Une poursuite a été introduite par la société intimée à l’encontre de A.________ et un acte de défaut de biens d’un montant de CHF 20'770.95 a été délivré à l’intimée le 25 novembre 2014. Le 5 janvier 2015, le solde de la créance a été ramené à CHF 16'213.35 ensuite de saisies de salaires opérées. B. Afin de mettre un terme à la poursuite introduite à son encontre et d’obtenir la radiation de l’acte de défaut de biens, A.________ a, par courrier du 17 novembre 2015, fait une proposition de règlement global de sa dette qui avait la teneur suivante: « Monsieur C.________, Suite à mon appel du mois de septembre, j’ai essayé de trouver une solution pour régler la poursuite que vous avez émise à mon encontre. Après discussions avec mon proche entourage, je serais en mesure de vous proposer la somme de Frs 11'500.— pour solde de tout compte. J’attends une prise de position de votre part sur ma proposition. Le montant pourrait vous être versé dans les 10 jours (le temps à la personne de libérer les fonds). En cas d’accord, merci de me faire parvenir une confirmation par courrier de l’acceptation de ce règlement et de l’annulation de la poursuite dès réception de ce montant. Veuillez également joindre les coordonnées bancaires ou je pourrais vous verser cette somme. Dans l’attente de vos nouvelles, je vous présente, Monsieur C.________, mes meilleures salutations. » Par courrier du 23 novembre 2015, B.________ Sàrl a accepté la proposition transactionnelle de A.________ en mentionnant ce qui suit: « Monsieur, C’est avec la plus grande attention que nous avons pris connaissance de votre courrier du 17ct. Afin de mettre un terme à cette affaire, et pour solde de tout compte, nous acceptons votre proposition. Dès réception de la somme sur notre compte, nous ferons les démarches nécessaires auprès de l’Office de poursuites pour annuler la procédure. En attendant, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. » En date du 24 novembre 2015, un montant de CHF 4'757.70 a été versé à l’intimée par l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: OP Gruyère).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Avant l’échéance du délai de 10 jours, A.________ a viré la somme de CHF 6'742.30 sur le compte bancaire de B.________ Sàrl. Par courrier du 10 décembre 2015, A.________ a mis la société intimée en demeure de retirer la poursuite à son encontre. C. Par mémoire du 20 avril 2016, A.________ a introduit une action en annulation de la poursuite à l’encontre de la société B.________ Sàrl et a conclu à ce qu’il soit constaté que la créance de la société intimée à son encontre est éteinte et à l’annulation et à la radiation des poursuites y relatives, frais judiciaires et dépens à concurrence de CHF 3'000.-, à la charge de l’intimée. Par acte du 6 juin 2016, B.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais. Le 1er septembre 2016, A.________ d’une part, et C.________ au nom de B.________ Sàrl d’autre part, ont comparu devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) et ont été auditionnés. A la demande de la Présidente, l’OP Gruyère lui a confirmé qu’il avait viré le montant de CHF 4'757.70 à l’intimée en date du 24 novembre 2015. Le 10 octobre 2016, respectivement le 21 octobre 2016, chaque partie a déposé une ultime détermination. D. Par décision du 28 avril 2017, la Présidente a partiellement admis l’action en annulation de la poursuite. Elle a constaté que A.________ reste débiteur d’un montant de CHF 6'207.15 envers la société B.________ Sàrl et que les poursuites nos ddd et eee inscrites auprès de l’OP Gruyère doivent être réduites à CHF 6'207.15. En outre, chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens. E. Par mémoire du 9 juin 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à sa modification en ce sens que son action soit admise, qu’il soit constaté que la créance de la société intimée à son encontre est éteinte et à ce que l’annulation et la radiation des poursuites y relatives soient prononcées, frais judiciaires et dépens, par CHF 5'000.-, à la charge de l’intimée. De plus, il a conclu à ce que l’intimée soit astreinte au paiement des frais judiciaires et des dépens d’appel, à concurrence de CHF 3'000.-. En outre, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Pierre Mauron en qualité de défenseur d’office. F. Par arrêt du 20 juin 2017, le Vice-Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire du recourant. G. Par mémoire du 21 août 2017, B.________ Sàrl a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. en droit 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-, la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). L’action en constatation négative de l’art. 85a LP est traitée dans une procédure ordinaire ou simplifiée en fonction de la valeur litigieuse (titre marginal de l’art. 85a LP, art. 219 ss, 243 ss CPC) et non dans une procédure sommaire comme le prétend l’intimée (cf. réponse, p. 4). Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse s’élève à CHF 4'757.70 de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est identique (art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.2 Le délai de recours est de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, comme l’a à juste titre indiqué la Présidente dans sa décision. La décision querellée ayant été notifiée au recourant le 10 mai 2017, le recours déposé à la poste le 9 juin 2017 a été interjeté dans le délai légal. Le recours, doté de motifs et de conclusions (art. 321 al. 1 CPC), est par conséquent recevable. 1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à une constatation manifestement inexacte de ceux-ci (art. 320 CPC). 1.4 En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. La Présidente a retenu que lorsque le demandeur a formulé sa proposition, il était conscient qu’une somme était à disposition de l’OP Gruyère mais ignorait qu’elle s’élevait à CHF 4'757.50. Ce n’est qu’après la réponse positive de B.________ Sàrl à sa proposition qu’il est allé voir à l’OP Gruyère quel était le montant résultant des saisies. A suivre le débiteur, sa proposition du 17 novembre 2015 est censée concerner le solde restant de la dette, à savoir, après paiement des CHF 4'757.70 dont il ne savait pas que l’office allait les verser au mois de novembre 2015 à la créancière. Compte tenu de ces éléments, la Présidente a considéré que la convention ne semble pas avoir été intégralement respectée, telle qu’elle peut être interprétée de bonne foi par la défenderesse, le demandeur n’ayant pour le surplus pas rendu hautement vraisemblable que la remise de dette portait sur le montant encore dû au 17 novembre 2015, déduction faite des saisies de salaire. Partant, elle a refusé de constater l’inexistence de la dette et de prononcer l’annulation de la poursuite mais a admis partiellement la demande, à hauteur de l’extinction de la créance, soit de CHF 6'742.30, et compensation du montant de CHF 3'329.75. Elle a ainsi réduit la poursuite à CHF 6'207.15. 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits en alléguant que la première juge n’a pas pris en considération dans son examen les quatre évènements qui sont décisifs, soit sa proposition du 17 novembre 2015, l’acceptation de l’intimée du 23 novembre 2015, le versement par l’OP Gruyère sur le compte de l’intimée de la somme de CHF 4'757.70 et le versement par le recourant à l’intimée de la somme de CHF 6'742.30. Il relève que les déclarations du représentant de l’intimée sont contradictoires dans la mesure où il a affirmé qu’au moment de l’acceptation de la proposition, il ne connaissait pas le montant de la somme saisie par l’OP Gruyère, alors qu’il explique ensuite que l’acceptation de l’offre était fondée sur la base d’une remise d’environ CHF 1'163.80, montant précisément calculé après déduction du montant de CHF 4'757.70. Il allègue également que l’autorité intimée a, à tort, accordé une portée décisive aux déclarations de C.________ alors que c’est son associé, F.________, qui a accepté la proposition du recourant (cf. recours, p. 3 à 5).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.2 L’intimée soutient, quant à elle, que la Présidente a apprécié tous les faits pertinents de la cause et que le recourant tente d’en faire une interprétation erronée. Elle allègue que le fait qu’elle connaissait ou pas le montant saisi auprès de l’OP Gruyère est irrelevant. C’est le recourant qui aurait dû s’enquérir de la situation auprès de l’OP Gruyère lorsqu’il a fait son offre de transaction. Elle relève en outre que la représentation de l’intimée n’a jamais été litigieuse dans la procédure, de sorte que la critique du recourant concernant cette question n’est pas pertinente. L’interprétation de la volonté de l’intimée est par ailleurs secondaire en ce qu’elle doit, prima facie, être mise en relation avec la teneur et les circonstances de l’offre. Au final, le résultat obtenu par la première juge est cohérent avec la théorie générale des obligations (cf. réponse, p. 5, 6). 3.3 S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte de ces derniers peut être attaquée dans le cadre d’un recours (art. 320 let. b CPC). La notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 / JdT 2012 II 511); la notion est la même qu’à l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cette disposition est applicable (HOHL, Procédure civile, t. 2, 2e éd., Berne 2010, n. 2509). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu arbitrairement un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3; arrêt TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). La constatation arbitraire des faits est reconnue lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. Pour chaque constatation de fait incriminée, le recourant doit démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciée et en quoi leur appréciation par l’autorité inférieure est insoutenable (arrêt TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ; qu’une autre solution aurait été envisageable ne suffit pas pour fonder l’arbitraire (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2). 3.4 En l’espèce, force est de constater que le recourant se borne dans une large mesure à exposer sa version des faits et à la substituer à celle retenue par la Présidente, en se livrant à une interprétation des faits et des déclarations des parties que rien ne vient corroborer, sans démontrer l'arbitraire des constatations de la première juge à cet égard. Dans ces circonstances, son argumentation est ainsi purement appellatoire et, partant, irrecevable. Cela étant, certains arguments sont à nouveau soulevés dans le cadre de la violation du droit et seront examinés à ce moment. 4. 4.1 Le recourant se plaint également d’une violation des dispositions sur l’interprétation des contrats. Il allègue que le contrat conclu entre les parties est clair et qu’il a parfaitement été exécuté puisqu’un premier versement en faveur de l’intimée a été effectué par l’OP Gruyère le 24 novembre 2015 et qu’il a versé lui-même le solde dans un délai de 10 jours à compter de l’acceptation de l’offre. Au demeurant, si le contrat ne devait pas être considéré comme
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 suffisamment clair, il se justifie de l’interpréter selon le principe de la confiance. Selon ce principe, il incombait à l’intimée d’émettre dans son acceptation des réserves afin d’exclure le montant en mains de l’OP Gruyère. A cela s’ajoute le fait que le versement de l’OP Gruyère est intervenu après l’offre et l’acceptation du contrat. Partant, la Présidente ne pouvait conclure que le montant versé par l’OP Gruyère ne venait pas porté en déduction des CHF 11'500.- convenus pour solde de tout compte (cf. recours, p. 5, 6). 4.2 L’intimée n’est pas de cet avis et estime que l’interprétation effectuée par la Présidente est bien fondée. Elle allègue que les conséquences de l’omission de s’enquérir de la situation globale de la dette doit être portée par le recourant qui doit faire une offre claire. Cette offre ne fait en outre aucune réserve concernant les montants saisis par l’OP Gruyère, de sorte que le versement de l’OP Gruyère intervenu simultanément n’a pas de rapport avec la transaction proposée (cf. réponse, p. 6, 7). 4.3 Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (cf. ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure. Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective. Cette dernière revêt donc un caractère subsidiaire. Le juge doit alors interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 et les références citées). 4.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu une convention portant sur le règlement, pour solde de tout compte, de la dette de A.________ envers la société B.________ Sàrl. Le montant de CHF 11'500.- sur lequel les parties se sont accordées n’est pas non plus contesté. Est uniquement litigieux, le fait de savoir si ce montant comprend ou non le versement de CHF 4'757.70 provenant de saisies de salaire, effectué par l’OP Gruyère le 24 novembre 2015, ce que soutient le recourant. La proposition de règlement global de la dette du recourant du 17 novembre 2015 a la teneur suivante: « Monsieur C.________, Suite à mon appel du mois de septembre, j’ai essayé de trouver une solution pour régler la poursuite que vous avez émise à mon encontre. Après discussions avec mon proche entourage, je serais en mesure de vous proposer la somme de Frs 11'500.- pour solde de tout compte. J’attends une prise de position de votre part sur ma proposition. Le montant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pourrait vous être versé dans les 10 jours (le temps à la personne de libérer les fonds). En cas d’accord, merci de me faire parvenir une confirmation par courrier de l’acceptation de ce règlement et de l’annulation de la poursuite dès réception de ce montant. Veuillez également joindre les coordonnées bancaires ou je pourrais vous verser cette somme. (…) ». Par courrier du 23 novembre 2015, B.________ Sàrl a accepté la proposition transactionnelle de A.________ en mentionnant ce qui suit: « Monsieur, C’est avec la plus grande attention que nous avons pris connaissance de votre courrier du 17ct. Afin de mettre un terme à cette affaire, et pour solde de tout compte, nous acceptons votre proposition. Dès réception de la somme sur notre compte, nous ferons les démarches nécessaires auprès de l’Office de poursuites pour annuler la procédure. En attendant, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. » Dans la mesure où la réelle et commune intention des parties ne peut être établie, il y a lieu d’interpréter leur accord de manière objective, selon la théorie de la confiance. Le recourant a adressé sa proposition le 17 novembre 2015 à l’intimée qui l’a acceptée le 23 novembre 2015. Le 24 novembre 2015, l’OP Gruyère a versé à l’intimée la somme de CHF 4'757.70 provenant de saisies de salaire. Avant l’échéance du délai de 10 jours, A.________ a viré la somme de CHF 6'742.30 sur le compte bancaire de B.________ Sàrl. Lors de l’audience du 1er septembre 2015, le débiteur a déclaré qu’au moment où il a formulé la proposition à l’intimée, il avait une dette envers elle de CHF 21'000.- (en réalité de CHF 20'770.95). Il a ajouté qu’il savait qu’il y avait des saisies de salaire en cours pour cette poursuite mais qu’il ignorait à combien se chiffrait le montant en mains de l’OP Gruyère. Ce n’est qu’après avoir reçu la réponse de l’intimée que le recourant s’est rendu à l’OP Gruyère et a constaté que les saisies de salaire totalisaient un montant d’environ CHF 4'700.-. Il a également indiqué qu’il ignorait que l’OP Gruyère allait verser un montant le 25 novembre 2015 (en réalité le 24 novembre 2015; cf. PV du 01.09.2017, p. 2, 3). La Cour constate qu’il ne ressort pas de l’offre du recourant que le montant de CHF 11'500.- qu’il a proposé de verser pour solde de tout compte à l’intimée comprend le montant de CHF 4'757.70 découlant de la saisie de salaire exécutée par l’OP le 5 janvier 2015. Au contraire, la teneur du courrier du recourant du 17 novembre 2015 laisse à penser que le recourant a l’intention de verser intégralement le montant de CHF 11'500.- à l’intimée. En effet, le recourant y indique qu’il s’est entretenu avec son entourage et qu’à la suite de leurs discussions, il est en mesure de proposer à l’intimée une somme de CHF 11'500.- pour solde de tout compte. Il précise que ce montant pourra être versé dans les 10 jours, le temps que la personne qui lui prête les fonds les libère. Il demande qu’on lui donne un numéro de compte sur lequel il pourra verser cette somme. Force est de constater que l’intimée pouvait légitimement déduire de tels propos que le recourant avait bénéficié d’un prêt de la part d’une de ses connaissances qui lui permettait de verser à l’intimée la somme de CHF 11'500.-. Il ne fait du reste aucunement mention des saisies de salaire opérées. A cela s’ajoute le fait que lorsqu’il a formulé sa proposition, le débiteur ignorait à combien se chiffrait le montant provenant des saisies de salaire en mains de l’OP Gruyère, mais aussi que l’OP allait verser ce montant le 25 novembre 2015 (en réalité le 24 novembre 2015), de sorte que la Cour peine à suivre le recourant lorsqu’il prétend avoir fait une proposition transactionnelle englobant le montant de la saisie de salaire effectuée par l’OP Gruyère, dès lors qu’il ne savait pas que l’OP allait faire un versement, ni à combien ce versement se montait. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que la Présidente a considéré que B.________ Sàrl pouvait de bonne foi interpréter la proposition transactionnelle de son débiteur en ce sens que le versement proposé était indépendant des saisies de salaire déjà effectuées par l’OP Gruyère. Il n’appartenait en outre pas à la société intimée d’émettre des réserves à la proposition du recourant afin d’exclure le montant provenant des saisies de salaire déjà effectuées, mais bien au débiteur de mentionner
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 expressément dans sa proposition que le montant proposé englobait les saisies de salaire effectuées. C’est donc à juste titre que la première juge a admis partiellement seulement la demande et a partant réduit le montant de la poursuite plutôt que de constater l’annulation de la poursuite. Le recourant ne prenant pas de conclusion subsidiaire en rapport avec le quantum du montant encore dû, ni ne formulant de grief en rapport avec la façon de le calculer, il n’y a pas lieu d’examiner cette question. 5. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire. 5.1 Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 10 ss et 19 RJ). 5.2 Ils comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Ceux-ci sont également dus par la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Pierre Serge Heger dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, à la rédaction d'une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 1'250.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %) par CHF 100.- s'y ajoutera. 5.3 Me Pierre Mauron est invité à produire, dans un délai de 10 jours, sa liste de frais pour fixation de son indemnité de défenseur d’office. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens de la procédure de recours de B.________ Sàrl, dus par A.________, sont fixés globalement à CHF 1’250.- (débours inclus), TVA par CHF 100.- en sus. IV. Me Pierre Mauron est invité à produire, dans un délai de 10 jours, sa liste de frais pour fixation de son indemnité de défenseur d’office. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2018/say Le Président La Greffière