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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.07.2017 102 2017 178

25. Juli 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,685 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 178 Arrêt du 25 juillet 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Rogifest contre B.________, opposant et intimé, représenté par Me Richard Waeber, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 7 juin 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par accord d’exploitation de jeux du 28 janvier 2015, B.________ et A.________ ont convenu que cette dernière mettait à disposition de B.________ des appareils de jeux lui conférant ainsi le droit de les exploiter dans son établissement et d’encaisser un pourcentage des recettes engendrées. B. En date du 21 février 2017, A.________, par l’intermédiaire de son représentant Rogifest, a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye pour un montant de CHF 19'062.35, plus intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2017, relatif à l’accord d’exploitation de jeux. Le 24 février 2017, B.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. C. Le 17 mars 2017, A.________ a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer n° ccc auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. D. Par décision du 30 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée provisoire et a mis les frais judiciaires ainsi que les dépens de l’opposant à la charge de la requérante. E. Par acte du 7 juin 2017, la société A.________ a interjeté recours contre cette décision. Dans sa détermination du 6 juillet 2017, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 31 mai 2017 à la recourante. Interjeté le 7 juin 2017, le recours a manifestement été déposé en temps utile. c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l’espèce, les explications fournies par la recourante, tendant à justifier les montants réclamés à l’intimé, produites pour la première fois à l’appui du recours, sont irrecevables et ne seront donc pas prises en compte. f) La valeur litigieuse est de CHF 19'062.35. 2. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 58 I 363 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). b) En l’espèce, la recourante réclame le paiement de trois montants en lien avec l’accord d’exploitation de jeux. Premièrement, la recourante réclame le paiement de CHF 1'237.15 correspondant à des frais de réparations. À l’appui de sa prétention, elle se fonde sur l’art. 3.d) de l’accord d’exploitation de jeux dans la mesure où l’intimé s’est engagé, par sa signature, à répondre de tout dommage causé à un automate et à payer à A.________ sa facture pour les réparations effectuées sur la base d’un rapport de dépannage, pour un montant de cinq mille francs par automate au maximum. Dans sa décision (consid. 5.c) p. 3), la Présidente a retenu que la possibilité pour la requérante de réclamer le paiement de factures relatives à des frais de réparation était soumise à la condition de l’existence de dégâts dont la responsabilité incombe à B.________, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Néanmoins, à la lecture de l’art. 3.d) de l’accord d’exploitation de jeux, il y a lieu de rectifier ce passage de dite décision en ce sens que B.________ doit répondre de tout dommage causé à un automate, par lui-même, ou par un tiers, soit intentionnellement soit par négligence. Par conséquent, répondant de tout dommage causé par autrui, nul n’est besoin que la responsabilité de B.________ soit établie pour que la recourante puisse réclamer le paiement des frais de réparation. Toutefois, cette précision n’est d’aucun secours à la société recourante pour prétendre, dans la présente procédure, à la reconnaissance d’un titre de mainlevée valable. En effet, l’art. 3.d) dudit accord n’est pas assez précis et ne permet, en aucun cas, de retenir l’existence d’une reconnaissance de dette. En effet, au vu de la jurisprudence précitée, en fixant une fourchette allant de CHF 0.- à 5'000.-, la société recourant ne saurait prétendre que l’accord contient un montant déterminé ou déterminable. Par surabondance, les factures relatives aux frais de réparation n’ont pas été signées par l’intimé. Par conséquent, c’est à juste titre que la Présidente a nié l’existence d’un titre de mainlevée sur le montant de CHF 1'237.15.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Deuxièmement, la recourante revendique le versement de la somme de CHF 14'460.- en invoquant l’art. 6.b) dudit accord. Comme l’a relevé à juste titre la Présidente, cette disposition ne prévoit le paiement d’aucun montant déterminé, mais uniquement le droit de demander des dommages-intérêts d’un montant égal aux recettes présumées. Or, il est constaté que de telles recettes ne sauraient être déterminables en l’espèce. Quand bien même la société recourante aurait apporté la preuve d’une violation de l’accord d’exploitation par l’intimé, il n’en demeure pas moins qu’elle ne dispose d’aucun titre de mainlevée provisoire correspondant au montant de CHF 14'460.-. Troisièmement, un montant de CHF 1'806.70, correspondant aux frais d’encaissement selon l’art. 106 CO, est réclamé par la société recourante. Cependant, force est de constater que le dossier ne contient pas le moindre titre de mainlevée correspondant à la somme revendiquée. La Cour fait sienne la motivation de la Présidente qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, infondé, le recours doit être rejeté. 3. a) Les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 21 juin 2017 par A.________. b) Les dépens de l’intimé sont fixés globalement à CHF 200.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 16.- (art. 64 al. 1 let. e et 63 RJ) pour la procédure de recours. la Cour arrête: I. Le recours du 7 juin 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 30 mai 2017 est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- Les dépens de B.________ sont fixés à 200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 16.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juillet 2017 Président Greffier

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