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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.07.2017 102 2017 173

25. Juli 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,280 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 173 Arrêt du 25 juillet 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, opposante et recourante contre B.________, requérant et intimé, représenté par C.________ AG Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 22 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 21 juin 2007, A.________ et D.________ ont signé un contrat de bail relatif à un appartement situé à E.________ pour un loyer mensuel de CHF 1'415.-. Ils sont ainsi devenus solidairement responsables de toutes les obligations du bail. Par formule pour résiliation de bail du 3 février 2015, B.________, par l’intermédiaire de son représentant C.________ AG, a mis un terme au contrat de bail pour le 31 mars 2015. En date du 24 août 2016, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° fff de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 18'764.85, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 février 2016 (Hayoz & Brülhart SA CHF 184.-, Schwaller & Gasser GmbH CHF 955.-, Mietzins Wohnung Januar bis März 2015 CHF 4'320.-, Mietzins EHP 11 Januar bis März 2015 CHF 270.-, Heiz- und Betriebskostenabrechnung CHF 807.55, Schadenersatz Mietzins Wohnung April bis November 2015 CHF 11'520.-). Le 20 septembre 2016, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. B. Le 10 janvier 2017, B.________ a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer n° fff auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. C. Par décision du 17 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° fff de l’Office des poursuites de la Sarine à l’instance de B.________ à concurrence d’un montant de CHF 4'245.-, correspondant aux arriérés de loyers des mois de janvier à mars 2015, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 février 2016, plus les frais de poursuite. D. Par acte du 22 mai 2017, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision querellée a été publiée dans la feuille officielle du canton de Fribourg, le 12 mai 2017. Déposé le 22 mai 2017, le recours a été interjeté en temps utile. c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 e) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, l’attestation de domicile du 4 avril 2016 ainsi que la décision du Service de la population et des migrants (SPoMi) du 30 septembre 2016, produites pour la première fois à l’appui du recours, sont irrecevables et ne seront donc pas prises en compte. f) La valeur litigieuse est de CHF 4'245.-. g) Aux termes de l’art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s’il est manifestement irrecevable ou infondé. Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). La décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). En l’espèce, vu le sort à donner au recours, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 2. a) La recourante allègue que, depuis 2011 déjà, elle n’habitait plus avec son conjoint dans l’appartement sis à E.________ et qu’elle n’avait en outre pas signé le contrat de bail. Par conséquent, elle considère qu’elle n’est pas tenue de verser le montant de CHF 4'245.- réclamé à titre d’arriérés de loyers, étant donné que seul D.________ occupait le logement. b) Le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d’emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourant n’a pas la moindre chance d’aboutir (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8). c) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend la recourante, le contrat de bail concernant l’appartement a effectivement été signé tant par A.________ que par son conjoint, D.________. De plus, la recourante n’a produit aucun document démontrant que le bail avait été résilié ou que les conditions de la restitution anticipée de la chose au sens de l’art. 264 al. 1 CO étaient réalisées ou que le bailleur l’avait libérée de ses obligations, de sorte que le contrat de bail continue à constituer un titre de mainlevée à son égard. Toujours titulaire du bail jusqu’au 31 mars 2015, date de la résiliation du contrat, A.________ reste débitrice solidaire des loyers impayés et le bailleur est en droit de les lui réclamer en totalité. Le loyer a été fixé à CHF 1'415.- pour l’appartement. Par conséquent, la mainlevée provisoire de l’opposition doit être prononcée à concurrence de CHF 4'245.- pour les arriérés de loyers des mois de janvier à mars 2015, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 février 2016. Partant, l’appel est manifestement infondé et doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours du 22 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 février 2017 est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juillet 2017 Président Greffier

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