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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.06.2017 102 2017 162

12. Juni 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·479 Wörter·~2 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 162 et 163 Arrêt du 12 juin 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, recourant, contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée Recours du 22 mai 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 2 considérant en fait et en droit Le 28 avril 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance B.________, pour le montant de CHF 7’833.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2016, ainsi que pour les frais de poursuite. Le premier juge a retenu que les arrêts du Tribunal cantonal, attestés définitifs et exécutoires, dans lesquels les frais judiciaires sont mis à la charge A.________, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement aux jugements et qu’il ne s'était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Les critiques pêle-mêle émises par A.________ dans son recours du 22 mai 2017, mêlant et remettant en question une multitude de décisions judiciaires, ne sont pas propres à mettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs. L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 28 avril 2017 du Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2017/sag Président Greffière

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