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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.06.2017 102 2017 150

26. Juni 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,346 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 150 Arrêt du 26 juin 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 15 mai 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 22 février 2017, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Gruyère). Par jugement du 1er mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la faillite du défendeur, celui-ci n’ayant pas prouvé avoir désintéressé sa créancière ou avoir obtenu de sa part le retrait de sa requête. B. Par courrier du 15 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision concluant implicitement à son annulation au motif qu’il devrait prochainement recevoir de l’argent de ses débiteurs et ainsi pouvoir payer B.________ SA. C. Par courrier du 16 mai 2017, le Président de la IIe Cour d’appel civil a rendu attentif le recourant au fait qu’il doit établir, dans le délai de recours, que la dette, intérêts et frais compris ont été payés ou déposés à l’autorité de recours ou que la créancière a retiré sa réquisition de faillite, et qu’en plus, il doit rendre vraisemblable sa solvabilité. Le 15 mai 2017, A.________ a complété son recours et produit des factures qu’il a envoyés à ses clients, lesquels ne l’ont pas encore payé. D. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA a implicitement conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 9 mai 2017; interjeté le 15 mai 2017, le recours l’a été en temps utile. Il en va de même du complément au recours déposé le 17 mai 2017. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, Art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). b) La Cour constate que le recourant n’a pas payé la dette objet de la faillite et que la créancière n’a pas retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour ce seul motif, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. c) Au demeurant, le recourant n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Il n’a pas produit d’extrait du registre des poursuites. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. En outre, les factures produites pas le recourant à l’appui de son recours ne suffisent pas à rendre vraisemblance l’existence de moyens liquides suffisants dans la mesure où elles ne sont pas signées par les prétendus débiteurs de celles-ci de sorte qu’elles ne constituent pas des reconnaissances de dettes ; il s’agit uniquement de documents établis unilatéralement par le recourant. Il n’a pas non plus produit de contrat le liant avec les entreprises à qui il a envoyé une facture et desquelles il prétend attendre des paiements. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 3. a) Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. b) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2017/say Président Greffière

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