Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 14 Arrêt du 11 avril 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 17 janvier 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 6 octobre 2016, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 6'096.95, plus intérêts à 4% l’an dès le 29 mai 2016, correspondant aux impôts sur les divertissements 2015 concernant D.________. Le 14 octobre 2016, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. B. Le 28 octobre 2016, B.________ a déposé une requête de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° ccc auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. C. Par décision du 12 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________. D. Par acte du 17 janvier 2017, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Dans sa détermination du 13 février 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 12 janvier 2017 au recourant. Interjeté le 17 janvier 2017, le recours a manifestement été déposé en temps utile. c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) La valeur litigieuse est de CHF 6'096.95. 2. a) En l’espèce, le recourant allègue que le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine se rapporte à une facture concernant D.________, exploité par E.________ SA, dont il est l’administrateur. Dès lors, il réfute toute responsabilité personnelle quant au paiement du montant litigieux. b) Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, n. 76 p. 110). c) Dans sa décision du 12 décembre 2016, le Président a estimé que D.________ était vraisemblablement une entreprise individuelle pour la période précédant l’inscription au registre du commerce du 29 novembre 2016 sous la forme d’une société à responsabilité limitée. Or, aucun élément déterminant n’a été produit par l’intimée permettant de conclure à une telle forme juridique. Partant, le premier juge ne pouvait qualifier D.________ comme étant une entreprise individuelle dont le recourant était l’entrepreneur. De plus, la décision du 12 avril 2016 adressée par l’intimée avait pour destinataire « D.________, pa E.________ SA », ce qui tend à accréditer le fait que D.________ était exploité par cette société anonyme. Dans ces circonstances, force est de constater que l’identité entre le poursuivi (A.________) et le débiteur désigné dans la décision rendue par B.________ (E.________ SA) n’est pas équivalente. Ainsi, ne disposant pas d’un titre au sens de l’art. 80 LP désignant le recourant comme débiteur, l’intimée ne pouvait pas requérir la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant. Le fait que D.________ n’était pas inscrit au registre du commerce n’est d’aucun secours pour considérer A.________ comme en étant l’exploitant. d) Partant, le recours doit être admis. Il s’ensuit l’annulation et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ est refusée. 3. a) En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 130.-, fixé forfaitairement par le Président, n’a pas été remis en cause. Il est mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et prélevé sur l’avance qu’elle a effectuée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2016 est modifiée et a désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié l’instance de B.________ est refusée. 2. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, par CHF 130.-, sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais effectuée. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2017 Président Greffier