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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.05.2019 102 2017 109

22. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,001 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 109 Arrêt du 22 mai 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SÀRL, défenderesse Objet Droits d’auteur Demande du 3 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par mémoire du 3 avril 2017, A.________ a introduit devant le Tribunal cantonal une demande en paiement à l’encontre de B.________ Sàrl et a conclu, sous suite de frais, à ce que B.________ Sàrl soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), au paiement, à titre de rémunération pour usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur, d’un montant de CHF 273.70 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 novembre 2015 pour la période de 2012 à 2014, d’un montant de CHF 92.25 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2015 pour l’année 2015 et d’un montant de CHF 92.25 avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juin 2016 pour l’année 2016 ; que, par courrier du 25 juin 2017, B.________ Sàrl a répondu à la demande, alléguant qu’elle est sans aucune activité depuis l’année 2006, qu’elle n’emploie aucun salarié et ne dispose d’aucun appareil permettant de confectionner des reproductions ; elle relève également qu’avant la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2015 de la demanderesse, elle n’avait jamais reçu le formulaire d’enquête de sa part, ni l’estimation d’office effectuée par la demanderesse ; elle prétend avoir contesté toutes les factures de la demanderesse par téléphone ainsi que dans sa réponse à la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2015 en indiquant que sa société n’a plus d’activité depuis 2006 ; elle a confirmé qu’elle était sans activité depuis 2006 lors de son entretien téléphonique du 27 octobre 2015 avec le mandataire de la demanderesse ; partant elle soutient ne pas être redevable de cotisation et a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais ; que A.________ a déposé une réplique en date du 15 août 2017 dans laquelle elle a fait état des courriers qu’elle a adressés à la défenderesse - en particulier les formulaires d’enquête et l’estimation d’office des données du 20 octobre 2010 laquelle serait entrée en force faute de contestation de la part de la défenderesse dans les 30 jours suivant sa réception et laquelle est prise comme référence chaque année depuis lors pour la facturation ainsi que les factures et les rappels portant sur les redevances restées impayées - ; elle soutient en conséquence que la défenderesse ne peut plus remettre en cause l’estimation ; que par mémoire du 8 novembre 2017, B.________ Sàrl a dupliqué, maintenant qu’elle n’a jamais reçu les courriers de la demanderesse antérieurs à sa mise en demeure et que cette dernière n’a pas prouvé leur distribution ; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits; que le Tribunal cantonal, plus précisément la 2ème Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; 130.1] et art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; 131.11] ; que les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, comme le prévoit l’art. 233 CPC ; que la cause est en état d’être jugée de sorte que la Cour peut rendre sa décision ; que la société B.________ Sàrl, qui a son siège à C.________, a pour but la gestion de projets et d'exploitations commerciales, la logistique ainsi que tous commerces en relation avec l'objet

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 principal ; elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations mobilières et immobilières ; qu’en vertu des art. 19 et 20 LDA, elle est ainsi soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur ; que l'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux) sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 et TF arrêt 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2); que la défenderesse conteste dans sa réponse être en possession d’un appareil permettant de confectionner des reproductions et prétend n’avoir plus d’activité depuis 2006 ; que la demanderesse soutient que la défenderesse ne peut plus contester l’estimation d’office effectuée le 20 octobre 2010 dès lors qu’elle est entrée en force faute de contestation dans les 30 jours suivant sa réception ; que le droit à cette rémunération est exercé de manière collective par des sociétés de gestions agréées (art. 20 al. 4 LDA); qu’en sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA); que le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins ; lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA) ; que la Commission approuve le tarif s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses (art. 59 LDA) ; que la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise aux Tarifs communs 8 VI « GT8 » relatifs à la reprographie dans le secteur des services et aux Tarifs communs 9 VI « GT9 » relatifs aux redevances pour réseaux numériques ; que dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'oeuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion (art. 51 al. 1 LDA) ; que selon l’art. 8.3 GT8 et GT9, si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, A.________ peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante ; si l’utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, l’estimation sera considérée comme acceptée ; la facture s’appuie sur les bases de calcul de l’estimation ; pour les frais administratifs supplémentaires, A.________ exige dans tous les cas une majoration de 10 % de la redevance due, mais d’au moins CHF 100.- ; toute modification ou objection qui n’est pas signalée dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, pourra uniquement être prise en compte pour la facturation des années suivantes ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que pour la facturation de l’année en cours, A.________ se base sur les données de l’année précédente faisant foi au 31 décembre, étant précisé que les utilisateurs sont tenus de communiquer par écrit à A.________ toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation ; si ces corrections concernent l’année précédente, l’utilisateur reçoit une nouvelle facture corrigée ; les mutations concernant l’année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l’année suivante (art. 8.1 et 8.2 let. a GT8 et GT9) ; qu’en l’espèce, A.________ a adressé à B.________ Sàrl une demande de renseignement fondée sur l’art. 51 LDA en date du 30 décembre 2008, puis un rappel écrit en date du 11 novembre 2009 et une prolongation de délai le 11 février 2010 ; qu’en l’absence de réponse de la part de B.________ Sàrl, A.________ lui a adressé une estimation d’office des redevances dues pour l’année 2009 en date du 20 octobre 2010 dans laquelle elle a retenu que la défenderesse disposait d’une photocopieuse et d’un réseau numérique interne, ce qui rendait les tarifs GT8 et GT9 applicables, et qu’elle occupait entre 10 et 19 employés, de sorte que le montant dû s’élève au total à CHF 87.- ; ce courrier mentionnait également la possibilité de contester l’estimation dans les 30 jours ; que la défenderesse prétend qu’elle n’a pas reçu ces courriers ; qu’il y a toutefois lieu d’admettre que tel a bien été le cas dans la mesure où la demanderesse a produit les numéros de suivi du courrier de prolongation de délai du 11 février 2010 et de l’estimation d’office du 20 octobre 2010 qu’elle a envoyés sous pli recommandé (cf. bordereau de la demanderesse, pièces 13, 14) ; que B.________ Sàrl n’a pas remis en cause l’estimation dans le délai de 30 jours de sorte qu’elle est entrée en force (art. 8.3 GT8 et GT9) et qu’il ne peut être tenu compte de l’argument de la défendresse selon lequel elle n’avait pas d’activité ni de réseau numérique interne ; elle ne conteste du reste pas le système d’estimation d’office appliqué par A.________, ni le fait qu’elle n’a pas remis en cause l’estimation du 20 octobre 2010 dans le délai de 30 jours ; que cette estimation d’office est valable et fait foi pour les années suivantes jusqu’à ce que l’utilisateur informe A.________ d’un changement dans sa situation (art. 8.1 et 8.2 let. a GT8 et GT9) ; que B.________ Sàrl a pu établir qu’elle a contesté l’estimation d’office, mais seulement à la suite de la mise en demeure du 23 octobre 2015 de sorte que l’estimation d’office faisait foi pour les années 2012 à 2014 ; que B.________ Sàrl n’a pas réglé les factures correspondantes (n° ddd ; eee ; fff ; ggg ; hhh ; iii) adressées par A.________ pour les années 2012 à 2014 pour un total de CHF 273.70 ; que A.________ a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée du 23 octobre 2015 ; qu’en dépit de ces démarches, la défenderesse n’a pas payé la rémunération due pour les années 2012 à 2014, ce que la défenderesse ne conteste du reste pas ; que, partant, le bien-fondé de la créance est établi de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer le montant réclamé en faveur de la demanderesse pour les années 2012 à 2014 ; que la demanderesse réclame également à la défenderesse le paiement du montant des redevances pour les années 2015 et 2016 ; que B.________ Sàrl soutient avoir contesté toutes les factures de la demanderesse par téléphone ainsi que dans sa réponse à la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2015 en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 indiquant que sa société n’a plus d’activité depuis 2006 ; elle prétend qu’elle a confirmé qu’elle était sans activité depuis 2006 lors de son entretien téléphonique du 27 octobre 2015 avec le mandataire de la demanderesse; que A.________ admet que son avocat a eu un contact téléphonique avec la défenderesse à la suite de la mise en demeure (cf. demande, ch. 21), puis conteste ce fait (réplique chiffre ad 33); la défenderesse a quant à elle produit une copie de la mise en demeure du 23 octobre 2015 sur laquelle elle a écrit à la main qu’elle avait eu un entretien téléphonique le 27 octobre 2015 à 11h24 avec le conseil de la demanderesse (Mr Rey) et le questionnaire joint à la mise en demeure sur lequel elle a indiqué « B.________ n’a pas d’activité depuis 2006, merci de prendre note » et qu’elle a renvoyé à A.________ avec son sceau et sa signature; que bien que la demanderesse conteste avoir reçu une quelconque opposition de la part de la demanderesse, rien ne permet de douter, sur la base des titres produits en procédure, de la véracité de ces faits, qui sont crédibles vu leur enchainement (lettre recommandée de mise en demeure 23 octobre 2015, téléphone avec l’avocat quelques jours plus tard au cours duquel il est clair, vu sa position, que l’administrateur de la défenderesse n’a pu que contester la créance en invoquant qu’elle n’avait pas d’activité, notice téléphonique mentionnant l’heure de l’appel, suivi d’une réponse écrite vraisemblablement sur conseil de l’avocat de la demanderesse) ; que dans la mesure où B.________ Sàrl a informé A.________, en octobre 2015, qu’elle n’avait pas d’activité, cette modification doit être prise en compte, mais uniquement pour la facturation de l’année suivante, soit pour l’année 2016, conformément aux art. 8.1 et 8.2 let. a GT8 et GT9 ; partant, la défenderesse demeure soumise à l’estimation d’office du 20 octobre 2010 pour l’année 2015 ; que B.________ Sàrl n’a pas réglé les factures correspondantes (n° jjj ; kkk) adressées par A.________ et dues pour l’année 2015, soit CHF 92.25 ; que, partant, le bien-fondé de la créance est établi de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer le montant réclamé en faveur de la demanderesse pour l’année 2015 ; qu’en revanche, les prétentions de la demanderesse relatives à l’année 2016 sont rejetées, la défenderesse ayant informé A.________ du changement de sa situation en ce sens qu’elle n’avait pas d’activité depuis 2006 ; cette dernière aurait donc dû en tenir compte dans sa facturation relative à l’année 2016 ; que s’agissant du Tarif GT9/VI, son ch. 6.3.26 ne prévoyant l’assujettissement qu’à partir de deux employés, la créance n’est pas fondée ; que s’agissant du Tarif GT8/VI prévoyant en son ch. 6.3.26 l’assujettissement dès un seul collaborateur, la déclaration faite par la défenderesse pouvait et devait être comprise comme le fait qu’elle n’avait pas de photocopieur ni de réseau interne ; que, si A.________ entendait interpréter différemment cette déclaration, il lui appartenait, en application du principe de la bonne foi, ancré à l’art. 2 CC, d’attirer expressément l’attention de B.________ Sàrl sur cette question ; que dans la mesure où la défenderesse n’a gain de cause que sur une seule période et sur un faible montant par rapport à l’ensemble des prétentions de la demanderesse, les frais de la procédure sont mis à la charge de la défenderesse à concurrence de 9/10 et à la charge de la demanderesse à concurrence de 1/10 (art. 106 al. 2 CPC) ;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 21 avril 2017, qui a droit à son remboursement par B.________ Sàrl à concurrence de 9/10, soit CHF 360.- ; que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties ; qu’en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse faible, de la nature de la procédure et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents ainsi que du fait que le mémoire de demande de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, ainsi que du fait que la cause a également nécessité le dépôt d’une réplique, il se justifie de fixer à CHF 1’000.- le montant des dépens de la demanderesse, débours compris, TVA (7.7%) en sus par CHF 77.- ; il est alloué à la demanderesse, à la charge de la défenderesse, 9/10 de ce montant, soit CHF 969.30 ; qu’il n’est pas alloué de dépens à B.________ Sàrl qui n’est pas représenté par un mandataire externe; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. La demande est partiellement admise. Partant, B.________ Sàrl est astreinte à verser à A.________ le montant de CHF 273.70, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2015, et le montant de CHF 92.25, avec intérêts à 5% depuis le 11 novembre 2015. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ Sàrl à concurrence de 9/10 et à la charge de A.________ à concurrence de 1/10. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________ Sàrl à concurrence de 9/10, soit CHF 360.-. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 1’000.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 77.-. Il est alloué à A.________ les 9/10 de ce montant à la charge de B.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ Sàrl. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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